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Document - UKRAINE. Communication au Comité des droits de l'homme des Nations unies. Juin 2006
Document - UKRAINE. Communication au Comité des droits de l'homme des Nations unies. Juin 2006
UKRAINE UKRAINE. Communication au Comité des droits de l'homme des Nations unies. Juin 2006
UKRAINE
Communication au Comité des droits de l'homme
des Nations unies
Juin 2006
AMNESTY INTERNATIONAL
Document public
Index AI : EUR 50/003/2006
Novembre 2006
ÉFAI
Introduction
Amnesty International soumet ici un résumé de ses préoccupations au Comité des droits de l'homme des Nations unies, afin qu'il l'examine lors de la réunion préparatoire de juillet 2006, en vue de l'examen du sixième rapport périodique de l'Ukraine sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). La présente communication vise à détailler des préoccupations spécifiques concernant le non-respect par l'Ukraine de certaines de ses obligations au regard du PIDCP. Ce document porte plus particulièrement sur les manquements concernant les dispositions du PIDCP énoncées ci-après.
- Interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 7)
- Respect des droits des détenus ou autres individus privés de liberté, qui doivent être traités avec la dignité inhérente à la personne humaine et ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants (Articles 7, 9 et 10).
- Mise en place de procédures de détermination du statut de réfugié et de procédures d'expulsion complètes et équitables, protection des personnes contre le refoulement (Articles 13 et 7).
- Interdiction et prévention des discriminations, notamment des actes de racisme et d'antisémitisme (Articles 2 et 26).
Informations générales
Le président Viktor Iouchtchenko est arrivé au pouvoir en janvier 2005. Il avait notamment promis qu'il ferait son possible pour instaurer des changements démocratiques irréversibles dans son pays, afin d'y garantir la prééminence des principes fondamentaux du Conseil de l'Europe – la protection des droits humains, la démocratie pluraliste et l'État de droit, entre autres(1). Depuis 2001, date du dernier examen de la mise en œuvre des obligations de l'Ukraine au regard du PIDCP par le Conseil des droits de l'homme, la situation concernant ces droits s'est améliorée dans le pays. Amnesty International n'a reçu qu'un faible nombre d'informations faisant état de violation du droit à la liberté d'expression depuis janvier 2005, et a constaté certains progrès dans les procédures visant à traduire en justice les personnes responsables de la «disparition» du journaliste d'investigation Georgiy Gongadze. À sa prise de fonction, le président Iouchtchenko avait assuré que les responsables comparaîtraient devant un tribunal dans un délai de deux mois. Le procès des trois agents de police accusés du meurtre a finalement commencé le 19 décembre 2005 et n'est pas encore terminé.
Au cours du sommet Union européenne-Ukraine du 7 décembre 2005, Mme Hilde Hardeman, de la Commission européenne, a déclaré que les droits humains restaient un sujet de préoccupation majeur dans ce pays, et que les progrès en la matière étaient très lents et peu encourageants. Bien que le nouveau gouvernement ait admis l'existence de problèmes de droits humains dans le pays, Amnesty International estime qu'une action décisive reste à entreprendre pour éliminer la torture et les mauvais traitements, et pour améliorer la protection des réfugiés et des minorités ethniques. En mai 2006, l'Ukraine a été élue au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. En posant sa candidature, ce pays s'est engagé à lutter pour l'élimination de la torture et des discriminations à caractère racial dans le monde entier(2). Pour que la participation de l'Ukraine au Conseil des droits de l'homme soit crédible, les autorités de ce pays doivent prendre des mesures efficaces pour remédier à ces problèmes sur le territoire national.
Torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants
Article 7 :
«Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.»
Cette année, le gouvernement ukrainien a pris des mesures positives visant l'amélioration des lois et des pratiques. En 2005, un projet pilote a été lancé conjointement par le ministère des Affaires intérieures, l'Université nationale du ministère des Affaires intérieures et un groupe de défense des droits humains opérant à Kharkiv. Ce projet visait à étudier les lieux de détention administrés par le ministère des Affaires intérieures dans une région du pays. En juillet, il a été décidé d'étendre ce projet à l'ensemble de l'Ukraine. Le ministère des Affaires intérieures a pris diverses mesures en vue d'augmenter l'usage de la mise en liberté sous caution, afin de réduire la surpopulation dans les centres de détention provisoire. Pour l'heure, ces mesures n'ont pas diminué la surpopulation. À la mi-avril 2006, le ministère de l'Intérieur a ordonné que tous les suspects soient informés de leurs droits, mais la police n'a toujours pas reçu d'instructions détaillées à ce sujet.
Malgré ces initiatives dont certaines, comme indiqué précédemment, n'ont toujours pas été mises en œuvre, Amnesty International reste préoccupée par les allégations faisant état de tortures et de mauvais traitements pratiqués par des agents de police sur des détenus.
En 2001, dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l'Ukraine, le Comité des droits de l'homme des Nations unies préconisait,
inter alia
, les mesures suivantes : mise en place d'un mécanisme plus efficace pour le contrôle du traitement des détenus ; création d'une autorité indépendante chargée de traiter les plaintes émises contre la police ; ouverture d'enquêtes indépendantes sur toutes les allégations de torture ; libre accès des détenus aux avocats et aux docteurs ; possibilité pour les détenus d'informer immédiatement leurs familles de leur détention, et du lieu de leur détention ; enquêtes sur les allégations indiquant que des déclarations ont été obtenues sous la contrainte et non-recevabilité de ces déclarations comme éléments de preuve (sauf pour démontrer que des tortures ont été subies)(3). Cinq ans plus tard, Amnesty International déplore que ces recommandations n'aient pas été suivies.
En septembre 2005, Amnesty International a publié un rapport de 40 pages,
Time for Action: Torture and Ill-treatment in Police Custody
(index AI: EUR 50/004/2005), consacré aux tortures et aux mauvais traitements en Ukraine. Ce rapport étudiait les allégations de tortures et de mauvais traitements pratiqués par la police au cours des arrestations et des détentions provisoires, dans les postes de police et dans les lieux de détention temporaires (ITT, de l'ukrainien iзолятор тимчасового тримання(4)), où ce problème se révèle particulièrement grave.
Depuis la publication de ce document, les représentants du gouvernement, au cours de réunion et dans leurs correspondances, ont admis que la torture et les mauvais traitements policiers étaient toujours un problème. Ils ont également manifesté leur volonté de coopérer avec Amnesty International. Dans une lettre du 17 novembre 2005 adressée à l'organisation, le ministère des Affaires intérieures confirmait la persistance de telles pratiques.
«Il nous faut reconnaître que, malgré un ensemble de mesures prises par le ministère des Affaires intérieures de l'Ukraine afin d'éliminer les conditions et facteurs permettant les mauvais traitements et l'usage de la torture par les agents de l'application des lois, ces pratiques existent encore au sein du système et n'ont pas été totalement éliminées».
Bien que le gouvernement ait admis que la torture et les autres mauvais traitements constituaient un problème, son sixième rapport périodique au Comité ne fait pas référence à l'usage de telles pratiques par la police en Ukraine.
Dans le rapport concernant sa visite de 2002 en Ukraine, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a répété les conclusions de ses rapports précédents : les personnes privées de liberté par la police risquent de subir des mauvais traitements lors de leur arrestation ou au cours de leur détention provisoire(5). Le CPT indiquait également que, dans de nombreux cas, la gravité des mauvais traitements signalés était telle que ces derniers s'apparentaient à des tortures. Selon les informations reçues par Amnesty International et d'autres groupes de défense des droits humains, la situation n'a toujours pas évolué. D'après les recherches menées par l'organisation, les agents responsables de l'application des lois continuent impunément d'utiliser la torture et les mauvais traitements sur une base régulière afin d'arracher des aveux et des informations aux détenus. Ces recherches semblent montrer, entre autres, que les agents de police ne sont pas suffisamment formés ou équipés pour recueillir des preuves, et dépendent donc des «aveux» obtenus pour résoudre les infractions et crimes. Dans de nombreuses affaires portées à la connaissance d'Amnesty International, les «aveux» ont été extorqués sous la torture ou les mauvais traitements.
Méthodes de torture
Dans les affaires dont Amnesty International a eu connaissance, certains détenus ont été suspendus à des barres de métal (méthode appelée
«lom»
ou
«la barre»
) ou contraints de porter un masque à gaz qui les étouffait partiellement (une méthode très commune dans les pays de l'ancienne URSS, appelée
«slonik»
ou
«petit éléphant»
) ; ils ont également été battus de diverses manières (coups de poings, coups de pieds, coups portés à l'aide d'objets lourds comme un code de procédure pénale ou des bouteilles d'eau, qui ne laissent pas de marques sur le corps). Dans d'autres affaires, des moyens de pression psychologique ont été utilisés : menaces de viol, menaces de condamnation pour d'autres crimes, par exemple. Dans un cas, une mère a même été menacée d'être séparée de son enfant malade.
L'affaire ci-dessous est représentative des situations portées à la connaissance d'Amnesty International.
Exemple d'affaire
Alexeï Zakharkine a été arrêté par la police le 17 mai 2003 dans le district d'Ivano-Frankivsk. Durant toute la semaine qui a suivi, il aurait été victime de mauvais traitements et de tortures dans deux postes de police différents, puis contraint de signer des «aveux» dans lesquels il reconnaissait avoir commis un cambriolage. Le septième jour, il a tenté de se suicider parce qu'on menaçait de le torturer de nouveau. Alexeï Zakharkine a déclaré que pendant les sept jours de détention précédent sa tentative de suicide, il avait été suspendu à une barre métallique, qu'on lui avait appliqué sur le visage un masque à gaz contenant une sorte de liquide, et qu'à chaque respiration, il ressentait une douleur aiguë dans la poitrine. De temps à autre, l'arrivée d'air du masque à gaz était fermée et il ne pouvait plus respirer. On avait également pulvérisé du gaz dans ses yeux. Pendant qu'il était suspendu à la barre métallique, il aurait été battu au point de perdre conscience. Il aurait entendu le sous-chef du poste de police de Kalushskiy dire aux hommes qui le battaient :
«Vous pouvez le tuer, mais débrouillez-vous pour obtenir des aveux».
Craignant de ne pas ressortir vivant du poste de police, Alexeï Zakharkine a signé les «aveux» que l'on attendait de lui. Il a ensuite été libéré et aucune charge n'a été retenue contre lui. Le procureur a refusé d'ouvrir une procédure contre les agents de police concernés.
D'autres affaires illustrant les tortures et mauvais traitements pratiqués en détention sont décrites dans le rapport de septembre 2005 d'Amnesty International (p. 7 à 13).
Impunité
Comme le soulignent les recherches de l'organisation, les auteurs des tortures et des mauvais traitements jouissent d'une impunité de fait en Ukraine. Lorsque des enquêtes sont ouvertes, elles ne sont pas conformes aux normes de promptitude, d'exhaustivité, d'indépendance et d'impartialité, essentiellement en raison du double rôle joué par le ministère public. Ces enquêtes entachées d'irrégularités n'entraînent que rarement des poursuites contre les agents responsables de l'application des lois ; et dans les quelques cas où un agent est condamné, la peine prononcée est souvent minimale. Les services du procureur jouent un rôle central non seulement dans l'accusation, mais également dans les enquêtes sur les allégations de torture. Or, par sa nature même, cette institution n'est pas indépendante, ni impartiale.
Poursuites contre les agents de police
Les actes de torture et les mauvais traitements commis par des agents de police, lorsqu'ils font l'objet d'une procédure, sont jugés au titre de deux articles du code pénal. L'article 127, qui érige la torture en crime, a été ajouté au code pénal ukrainien en 2001. En janvier 2005, la législation a été modifiée afin d'ériger expressément en crime cette pratique lorsqu'elle est le fait d'agents de l'État. Avant l'adoption de ces modifications, la loi sanctionnait uniquement les tortures commises par des particuliers. La définition de la torture, selon cet article, correspond désormais à celle de l'article 1 de la Convention contre la torture. Les policiers peuvent également être poursuivis pour abus d'autorité ou de pouvoir en vertu de l'article 365 du Code pénal(6). Toutefois, malgré ces dispositions légales, le système pénal oppose différents obstacles aux victimes qui souhaitent porter plainte. De même, il rend difficiles les enquêtes promptes, indépendantes et impartiales sur les plaintes, ainsi que les sanctions ou les poursuites contre les responsables des agissements visés (pour plus d'informations sur les difficultés inhérentes au dépôt des plaintes, consultez les pages 30 à 31 du rapport de septembre 2005 d'Amnesty International).
En novembre 2005, le ministère de l'Intérieur a informé Amnesty International que de janvier à novembre 2005, 757 policiers avaient été jugés coupables d'agissements illégaux violant les droits constitutionnels des citoyens. Parmi les principales violations, on recensait les coups et blessures, les fouilles ou inspections non autorisées, les détentions illégales et les détentions administratives. En 2005, 496 affaires pénales ont été ouvertes contre des policiers en fonction ; 47 affaires concernaient des abus d'autorité, neuf des abus de pouvoir, et quatre des tortures.
Sur les six affaires de torture et autres mauvais traitements présumés mentionnées dans le rapport de septembre 2005 d'Amnesty International, seules deux ont donné lieu à des poursuites contre les policiers concernés. En décembre 2005, Amnesty International a écrit au Procureur général (avec copie au ministère de l'Intérieur) pour signaler quatre autres affaires qui avaient été portées à sa connaissance. Dans sa réponse, le ministère de l'Intérieur concluait que dans ces quatre affaires, les détenus avaient émis de fausses accusations de mauvais traitement contre les policiers afin d'éviter d'être condamnés pour les crimes qu'ils avaient commis. Toutefois, cette réponse ne donnait aucun détail sur les enquêtes qui avaient été menées et n'indiquait pas non plus comment le ministère était parvenu à cette conclusion.
Le rôle du ministère public
Amnesty International considère que l'impunité (et notamment l'absence d'enquête ou de poursuite indépendante, impartiale et effective visant les agents responsables de l'application des lois, dans le cadre d'allégations de tortures et de mauvais traitements) résulte en partie du rôle du ministère public en Ukraine. Le procureur est responsable de l'enquête et des poursuites dans les affaires pénales ordinaires. Il décide également de l'ouverture des procédures contre les agents de l'État, et supervise alors l'enquête de police. En 2001, dans son rapport général à la Commission des droits de l'homme des Nations unies, le rapporteur spécial sur la torture avait souligné le conflit d'intérêt inhérent au fait que les mêmes institutions étaient responsables des enquêtes et des poursuites visant les infractions ordinaires, mais aussi de celles concernant les infractions commises par les propres membres de ces institutions. Le rapporteur a ajouté que des entités indépendantes étaient essentielles pour enquêter sur les crimes commis par les agents responsables de l'application des lois et pour poursuivre les auteurs de ces crimes(7). En Ukraine, le manque d'indépendance de l'organisme chargé de l'enquête signifie que les affaires concernant les agents responsables de l'application des lois ne font pas l'objet d'une investigation adéquate, qu'elles subissent des retards ou des blocages, quand elles ne sont pas purement et simplement classées sans suite.
Dans le rapport concernant sa visite de 2002, le CPT appelait les procureurs à adopter une approche beaucoup plus proactive dans la lutte contre les mauvais traitements. Il ajoutait que les procureurs ne devaient pas nécessairement conditionner leur intervention à l'existence d'une plainte officielle, mais devaient plutôt agir de manière appropriée chaque fois que la situation d'une personne blessée en détention était portée à leur connaissance.
Lorsque l'Ukraine a fait acte de candidature au Conseil de l'Europe en 1995, ce pays s'est notamment engagé à modifier le rôle et les fonctions du bureau du Procureur, afin d'adapter cette institution aux normes du Conseil de l'Europe(8). L'Ukraine n'a pas encore concrétisé cet engagement. En 2005, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a demandé une nouvelle fois la réforme du bureau du Procureur.(9)
Le rôle des juges
Dans de nombreuses affaires portées à la connaissance d'Amnesty International, les juges n'ont pas mené d'enquête indépendante en réactions aux allégations de torture, ni veillé à ce que les déclarations obtenues sous la torture ou par d'autres mauvais traitements soient considérées comme irrecevables en tant qu'éléments de preuve (sauf pour incriminer des auteurs présumés de tortures).
Exemple d'affaire
Andreï Mazourovitch a été condamné pour meurtre en 2002 sur la base d'«aveux» qui auraient été arrachés sous la torture et les mauvais traitements. Selon les sources, il avait été torturé et maltraité par des policiers qui voulaient le forcer à «avouer» le meurtre. On lui aurait dit que son partenaire, Ioury Mikhievsky, avait été plus loquace, et qu'il avait fourni des preuves contre lui. Par la suite, au tribunal, Ioury Mikhievsky a indiqué que les agents responsables de l'application des lois avaient exercé sur lui des pressions psychologiques et physiques. Pour cette raison, il avait signé les déclarations incriminant Andreï Mazourovitch et lui-même. Un autre témoin a également indiqué au tribunal qu'il avait rédigé sa déclaration sous la contrainte physique. Le tribunal, toutefois, n'a pas ouvert d'enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements Andreï Mazourovitch a donc été condamné sur la base d'«aveux» et de témoignages obtenus, semble-t-il, sous la torture ou les mauvais traitements. En outre, selon les informations reçues par Amnesty International, aucune enquête n'a été menée pour l'heure sur ces allégations de tortures et de mauvais traitements, et personne n'a été traduit en justice pour répondre à ces allégations.
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Dans son rapport de 2005, Amnesty International demandait que l'Ukraine ratifie le Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies contre la torture. Amnesty International a salué la signature de ce protocole par l'Ukraine en septembre 2005. L'organisation fera un suivi de la mise en place du mécanisme national prévu par le Protocole, afin de s'assurer de sa conformité aux spécifications du texte, notamment en matière d'indépendance.
Amnesty International se félicite du projet pilote lancé en 2005 (voir ci-dessus) par le ministère des Affaires intérieures, l'Université nationale du ministère des Affaires intérieures et un groupe de défense des droits humains local afin de surveiller les lieux de détention administrés par le ministère des Affaires intérieures. Toutefois, les groupes chargés de cette surveillance sont sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, et les informations qu'ils recueillent ne sont pas rendues publiques. Pour se conformer aux exigences du Protocole, le gouvernement devra mettre en place un organisme de suivi réellement indépendant et transparent.
Conditions de détention et droits des détenus
Article 7 :
«Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.»
Article 9.1 :
«Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire.
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.»
Article 9.3 :
«Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré.
La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.»
Article 10 :
«Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.»
Solutions de remplacement de la détention provisoire (article 9.3)
Le sixième rapport périodique du gouvernement ukrainien concernant la mise en œuvre du PIDCP indique que les suspects sont détenus avant d'être jugés uniquement s'ils ont tenté de fuir la police ou s'ils n'ont pas de lieu de résidence permanent. Malgré les dispositions du Code de procédure pénale à cet effet(10), et l'existence de trois solutions de remplacement de la détention pour les affaires civiles (par opposition aux affaires militaires), les mesures substitutives ne sont que très rarement appliquées en pratique, et un très fort pourcentage de suspects est arrêté.
Entre autres conséquences, cette pratique a entraîné un grave problème de surpopulation dans les ITT et les SIZO (voir la note 4). Selon le ministère des Affaires intérieures, sur un total de 150 000 personnes ayant fait l'objet d'une enquête par la police en 2005, 25 800 (soit 18,7 p. cent) ont été placées en détention provisoire. Les autres (110 400 personnes) ont été libérées sous caution, généralement à la condition qu'elles ne quittent pas leur ville de résidence. Dans le rapport concernant sa visite de 2002 en Ukraine, le CPT a constaté que les juges préféraient arrêter les suspects plutôt que recourir à d'autres solutions. Il a recommandé que les organes chargés des enquêtes, les procureurs et les juges soient incités à appliquer, chaque fois que possible, des mesures autres que la détention préventive aux personnes soupçonnées d'infractions pénales(11).
Dans la lettre du 17 novembre 2005 adressée à l'organisation, le ministère des Affaires intérieures reconnaissait que la surpopulation carcérale était un problème, et qu'il s'attachait à augmenter le recours à des solutions de remplacement. Il a préparé des recommandations destinées aux enquêteurs et concernant l'utilisation de l'article 154 du Code de procédure pénale, relatif aux dépôts des cautions. Le directeur du département de la coopération juridique internationale de la Cour suprême a informé Amnesty International que des mécanismes judiciaires visant l'usage de solutions de remplacement étaient en cours d'élaboration. Par ailleurs, des modifications de la procédure pénale concernant l'utilisation des sentences autres que la détention auraient été soumises au Parlement ukrainien. Tant que ces mesures ne seront pas appliquées, Amnesty International craint que des personnes continuent d'être arrêtées plutôt que libérées sous caution. Un grand nombre d'entre elles resteront donc exposées à des tortures et à des mauvais traitements policiers lors de leur détention, et seront détenues dans des conditions violant l'article 10 du PIDCP et s'apparentant à un traitement prohibé par l'article 7 de ce Pacte (voir plus bas,
Conditions de détention
).
Conditions de détention (Articles 7 et 10)
Dans une lettre de novembre 2005 adressée à l'organisation, le ministre adjoint des Affaires intérieures avait reconnu que les conditions des centres de détention provisoire n'étaient pas conformes aux normes internationales. Treize pour cent de ces centres n'étaient pas équipés d'équipements sanitaires, ni d'installations pour l'eau. Un établissement sur quatre n'offrait pas un éclairage naturel suffisant et manquait d'espaces individuels pour le couchage. Seul un établissement sur cinq possédait une cour destinée aux exercices ; chaque détenu disposait de 2,5 m2 pour vivre. Un programme de reconstruction a commencé. Le gouvernement a alloué environ 4 millions d'euros à la rénovation et à la construction de nouveaux centres de détention provisoire. Toutefois, le ministère de l'Intérieur a informé Amnesty International que ce montant n'était pas adapté à la tâche envisagée. Amnesty International craint que de nombreuses personnes restent détenues dans des conditions déplorables.
Dans une enquête portant sur les mauvais traitements et les conditions de détention dans les ITT et les SIZO, l'Institut de la recherche sociale de Kharkiv a interrogé 200 personnes qui avaient été détenues dans ces établissements, partout en Ukraine. Les plus forts pourcentages des plaintes concernaient l'absence de lumière et l'aération inadéquate (54 p. cent et 53.1 p. cent respectivement), l'impossibilité de prendre une douche et l'absence de nourriture adaptée figuraient ensuite parmi les plaintes les plus courantes (52 p. cent et 50,8 p. cent). Parmi les personnes interrogées, 47,2 p. cent se plaignaient de l'absence de draps ou de couchages, 26,7 p. cent ont indiqué qu'il n'y avait jamais assez de place pour dormir, et 9,2 p. cent ont signalé qu'ils étaient détenus avec d'autres personnes souffrant de maladies infectieuses(12). Ces conditions déplorables sont encore aggravées par la surpopulation, comme nous l'avons évoqué dans la section précédente
(Solutions de remplacement de la détention provisoire)
. Après la visite de 2002, le CPT a indiqué que quatre personnes étaient détenues pendant soixante-douze heures au poste de police du district de Kyvskii, à Odessa, dans une cellule mesurant 5,8 m2, et qu'entre 16 et 32 personnes étaient détenues dans trois cellules de dimensions similaires. Ces conditions, qui violent l'article 10 du PIDCP pouvaient facilement être qualifiées de traitement inhumain et dégradant, selon le CPT(13).
Exemple d'affaire
Soupçonnée de s'être procurée illégalement des stupéfiants et d'en détenir, Edit Chmelina a été arrêtée en février 2005, et détenue dans l'ITT de Ievpatoriia, en Crimée. Sa cellule était prévue pour quatre personnes, mais contenait en fait de six à dix femmes. Ces dernières devaient donc dormir à tour de rôle. La seule fenêtre était recouverte par un écran de métal perforé qui ne laissait pas entrer suffisamment d'air, ni de lumière. Le système d'aération était insuffisant. Comme la plupart des autres détenues fumaient, Edit Chmelina avait beaucoup de difficultés à respirer. Ces femmes se lavaient au seul robinet de la cellule, en utilisant des bouteilles de plastique.
Tuberculose
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Ukraine a un taux de prévalence de la tuberculose (TB) de 95 cas sur 100000 personnes, soit le taux le plus élevé en Europe et en Eurasie. Dans un pays présentant une prévalence importante de la TB, la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions de détention provisoire ont entraîné un fort taux de contamination chez les détenus. Dans un courriel de janvier 2006 adressé à Amnesty International, le Groupe de défense des droits humains de Sébastopol a signalé qu'il y avait entre 30 et 40 détenus infectés par la TB dans l'ITT de Sébastopol (en Crimée). Ces personnes sont détenues dans cette ITT pendant toute la durée de leur détention avant procès, en violation du Code de procédure pénale, car, selon une pratique bien établie, la SIZO la plus proche (à Simferopol), n'accepte pas les détenus infectés par la TB. En janvier 2006, vingt détenus souffrant de la TB étaient détenus dans une cellule conçue pour six personnes. On leur administrait un traitement mais, selon les sources, ils ne recevaient pas d'alimentation spéciale ni les vitamines requises pour contrebalancer les effets secondaires des médicaments.
Dans la résolution 1466 (2005) visant le respect des obligations et des engagements de l'Ukraine, l'APCE a demandé l'amélioration des conditions de détention et des traitements médicaux dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention, afin de les mettre en conformité avec les normes du CPT(14).
Non-respect des droits des détenus
Selon les informations portées à la connaissance d'Amnesty International, les détenus ne sont pas informés de leurs droits. De ce fait, dans de nombreux cas, les détenus ne solliciteraient pas la présence d'un avocat ni avant, ni pendant l'interrogatoire. Ils ne feraient pas non plus valoir le droit de faire informer leur famille de leur détention et du lieu de celle-ci. Dans le rapport concernant sa visite de 2002, le CPT recommandait que toute personne détenue par la milice reçoive un formulaire recensant tous ses droits, de manière claire et concise,
dès le début de sa privation de liberté
. En avril 2006, le ministre des Affaires intérieures, Iouri Loutsenko, a ordonné que tous les détenus soient informés de leurs droits. Cependant, selon les informations reçues par Amnesty International, aucune mesure pratique n'a encore été définie pour appliquer cet ordre.
Amnesty International déplore que les suspects et les détenus soient rarement informés de leur droit à un avocat ou à une assistance juridique pendant les interrogatoires. L'organisation considère que les personnes soupçonnées d'infractions pénales sont ainsi davantage exposées aux tortures et aux mauvais traitements, et que leur droit à la défense est bafoué.
Le droit à la défense est reconnu dans la législation ukrainienne, mais Amnesty International estime que le droit national ne définit pas de façon suffisamment claire les circonstances dans lesquelles une personne doit pouvoir se faire assister d'un avocat. L'article 21 du Code de procédure pénale de l'Ukraine prévoit que les détenus ont le droit à la défense. Il enjoint aux enquêteurs, aux procureurs et aux juges d'
informer
les suspects de ce droit
avant le premier interrogatoire.
La législation relative au fonctionnement de la police prévoit que les détenus ont droit à un avocat
dès le moment de l'arrestation.
Toutefois, il n'y a pas de consensus sur le moment de l'arrestation à proprement parler. Certains estiment qu'il s'agit du moment où le suspect est appréhendé par les policiers et d'autres considèrent qu'il s'agit du moment où l'arrestation est enregistrée au poste de police. Par ailleurs, à moins que le suspect soit mineur ou handicapé, il n'est pas obligatoire qu'un avocat soit présent au cours de l'interrogatoire par la police, sauf demande spécifique du suspect(15).Le Code de procédure pénale prévoit des circonstances exceptionnelles dans lesquelles un avocat doit obligatoirement être présent (détenus mineurs ou handicapés, par exemple). Dans les autres cas, il faut que le détenu demande spécifiquement la présence d'un avocat.
Amnesty International déplore également que, dans le pays, ceux qui n'ont pas les moyens de rétribuer un avocat n'aient pas accès à une assistance juridique gratuite. Dans la législation ukrainienne, seules les associations d'avocats sont habilitées à fournir des services juridiques, y compris une assistance juridique. L'intervention de cabinets juridiques privés n'est pas prévue pour l'assistance aux détenus. Pourtant, dans la majorité des centres administratifs de l'Ukraine, il n'existe pas d'associations d'avocats. De ce fait, ce sont les enquêteurs qui doivent veiller à ce que les détenus puissent exercer leur droit à une assistance juridique, et il n'existe pas de mécanisme destiné à protéger ce droit. Dans une résolution récente, l'APCE a également appelé l'Ukraine à garantir un accès sans délai aux avocats et à l'assistance juridique(16).
Droit à des procédures de détermination du statut de réfugié et à des procédures d'expulsion complètes et équitables, ainsi qu'à une protection contre le refoulement
Article 13 :
«Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.»
Article 7 :
«Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.»
Amnesty International est préoccupée par l'attitude des autorités ukrainiennes, qui ne respectent pas le principe de non-refoulement, et n'offrent pas non plus de procédures de détermination du statut de réfugié complètes et équitables. L'organisation avait exprimé cette préoccupation, parmi d'autres, lorsque les autorités ukrainiennes avaient renvoyé dix demandeurs d'asile ouzbeks d'Ukraine en Ouzbékistan, en février 2006. Le 2 mars, Amnesty International avait écrit au président Iouchtchenko pour obtenir l'assurance que l'Ukraine ne conduirait plus de telles opérations de refoulement, qui violent les normes internationales en matière de droits humains. L'organisation n'a toujours pas reçu de réponse à cette lettre.
Non-refoulement (Article 7)
Dans la nuit du 14 au 15 février 2006, dix demandeurs d'asile ouzbeks qui cherchaient à se mettre sous protection internationale en Ukraine ont été renvoyés de force en Ouzbékistan par les autorités ukrainiennes. Amnesty International redoute de graves atteintes aux fondamentaux pour ces personnes. En Ouzbékistan, elles risquent notamment la détention au secret, des actes de torture et des mauvais traitements, un procès manifestement inéquitable suivi d'une longue peine d'emprisonnement, voire même de la peine capitale. Les autorités ouzbèkes auraient émis des mandats d'extradition à l'encontre de 11 demandeurs d'asile, en raison de leur participation supposée aux événements d'Andijan en Ouzbékistan, le 13 mai 2005. Dix de ces personnes ont été renvoyées de force. Un seul homme, qui avait de la famille en Ukraine, aurait été autorisé à rester. On ignore tout du sort des demandeurs d'asile renvoyés (pour plus de détails, reportez-vous au document intitulé
UKRAINE. Dix demandeurs d'asile renvoyés de force en Ouzbékistan,
index AI : EUR 50/001/2006).
Procédures d'expulsion équitables (Article 13)
Dans une conférence de presse du 2 mars 2006, le président du Comité d'État pour les nationalités et la migration, Serhiy Rudyk, a reconnu que, dans cette affaire, les procédures de renvoi n'avaient pas été respectées, étant donné que les Ouzbeks avaient été renvoyés avant l'expiration de la date limite de leur appel contre la décision d'expulsion. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a également exprimé ses préoccupations. Selon cet organisme, des procédures d'asile exhaustives et équitables (y compris le droit d'appel) n'avaient pas été mises en œuvre(17).
Le HCR a déclaré que la seule manière de déterminer si une personne avait besoin d'une protection internationale était d'appliquer les procédures visant à identifier ces personnes(18). Le HCR indique par ailleurs que les personnes doivent au moins être autorisées à rester sur le territoire tant que leur statut n'a pas été déterminé(19).
Discrimination : agressions racistes et antisémites
Article 2 :
«Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.»
Article 26 :
«Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi.
A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.»
Dans ses observations finales de 2001, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a appelé le gouvernement ukrainien à prendre des mesures efficaces pour prévenir et punir les actes racistes et antisémites. Toutefois, selon la presse et d'autres organisations, les agressions racistes et antisémites se poursuivent, et les autorités montrent une certaine réticence à admettre que ces actes sont motivés par le racisme.
L'Union des conseils de juifs de l'ancienne Union soviétique a signalé au moins huit attaques visant des juifs ainsi que la dégradation de plusieurs façades de synagogues en Ukraine, pour l'année 2005(20). Bien que le Code pénal érige en crime les discriminations fondées sur des considérations raciales, nationales ou religieuses(21), les auteurs des agissements signalés dans la presse et examinés par Amnesty International ont le plus souvent été poursuivis pour
«houliganisme».
Pour Amnesty International, ces informations dénotent, de la part du ministère des Affaires intérieures, une certaine réticence à admettre que ces agressions sont motivées par le racisme et l'antisémitisme.
Exemple d'affaire
Le 28 août 2005, Mordetchaï Molojenov, un homme de trente-deux ans qui faisait des études sur le judaïsme, ainsi qu'un autre étudiant ont été attaqués par des skinheads dans un passage souterrain de Kiev. Les agresseurs auraient proféré des injures antisémites. Mordetchaï Molojenov, laissé inconscient sur les lieux, a dû subir une opération à la tête. Il a par la suite été soigné dans un hôpital en Israël. Trois personnes ont été arrêtées pour
«houliganisme».
Le vice-ministre des Affaires intérieures a déclaré à l'ambassadeur d'Israël qu'il ne s'agissait pas d'une agression antisémite. Par la suite, le président Iouchtchenko a reconnu que l'antisémtisme était à l'origine de cette affaire. Il a également qualifié
«honteux»
cet épisode.
*********
Notes
:
(1) Radio Free Europe/Radio Liberty newsline (RFE/RL), 25 janvier 2005,
"Yushchenko: Ukraine's democratic changes irreversible"
.
(2) Commitments and pledges of Ukraine on Human Rights, 17 avril 2006 (
http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/ukraine.pdf
).
(3) Doc. ONU, CCPR/CO/73/UKR, 12/11/01, § 15.
(4) Au moment de leur arrestation, les suspects sont d'abord placés dans une cellule du poste de police local avant d'être transférés vers des centres de détention temporaire (ITT) administrés par le ministère des Affaires intérieures. Au bout de soixante-douze heures, selon le Code de procédure pénale, tous les détenus doivent être transférés vers un établissement de détention provisoire (SIZO, de l'ukrainien слiдчий iзолятор) administré par le Département de l'application des peines. Jusqu'en mai 2006, le Département de l'application des peines était un organisme séparé et indépendant de tout ministère. Il a maintenant été placé sous l'autorité du ministère de la Justice.
(5) Rapport au gouvernement ukrainien concernant la visite en Ukraine du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), du 24 novembre au 6 décembre 2002. p. 24 (
http://www.cpt.coe.int/en/states/ukr.htm
).
(6) Article 365 du Code pénal : Перевищення влади або службових повноважень (
«abus de pouvoir ou d'autorit
é»
).
(7) Rapport pour la session de 2001 de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, E/CN.4/2001/66, § 1310 (
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/106/82/PDF/G0110682.pdf?OpenElement
).
(8) Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), Opinion n°190 (1995) sur la candidature de l'Ukraine au Conseil de l'Europe, adoptée le 26 septembre 1995, (
http://assembly.coe.int//Main.aep?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA95/EOPI190.htm
).
(9) APCE, Résolution 1466(2005), adoptée le 5 octobre 2005, § 13.4 (
http://assembly.coe.int/Main.aep?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1466.htm
).
(10) Code de procédure pénale ukrainien, article 149.
(11) Rapport du CPT, p. 15, (
http://www.cpt.coe.int/en/states/ukr.htm
).
(12) Enquête de l'Institut de la recherche sociale de Kharkiv, rapport final, p. 24.
(13) Rapport du CPT, p. 17, § 18 (
http://www.cpt.coe.int/en/states/ukr.htm
).
(14) § 13.7, disponible sur :
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1466.htm
.
(15) L'article 5 de la Loi relative au fonctionnement de la police donne aux suspects le droit de pas faire de déclaration en l'absence d'un conseiller juridique. Selon la loi, les policiers doivent informer les suspects de leur droit à l'assistance juridique, et de leur droit au silence en l'absence d'un avocat. La loi indique également que le non-respect de cette obligation habilite le suspect ou sa famille à ouvrir une procédure devant les tribunaux pour exiger réparation.
(16) APCE, Résolution 1466(2005) concernant le respect des obligations et des engagements de l'Ukraine, § 13.12 et 13.13 (
http://assembly.coe.int/Main.aep?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1466.htm
).
(17) Ron Redmond, porte-parole du HCR, lors d'une conférence de presse, le 17 février, à Genève, (
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/news/opendoc.htm?tbl=NEWS&id=43feea312f&page=news
).
(18) UNHCR,
Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees
, Genève, Janvier 1992, deuxième partie. Voir également, EXCOM, Conclusions n° 81(XLVIII) 1997 et 85 (XLIX) 1998.
(19) Ibid.
(20) Voir les rapports concernant l'Ukraine sur le site de l'Union des Conseils pour les Juifs de l'ancienne Union soviétique :
http://www.fsumonitor.com/
.
(21) Article 161 du Code pénal - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії
Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, WC1X 0DW, London, United Kingdom
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Amnesty International Report 2008
The state of the world's human rights
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