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Document - RUSSIE. Torture et «aveux» forcés en détention
Document - RUSSIE. Torture et «aveux» forcés en détention
RUSSIAN FEDERATION RUSSIE. Torture et «aveux» forcés en détention
RUSSIE
Torture et «aveux» forcés en détention
AMNESTY INTERNATIONAL
Document public
Index AI : EUR 46/056/2006
ÉFAI
Novembre 2006
SOMMAIRE
Introduction
Les pratiques policières
Définition de la torture
L'interdiction de la torture et des mauvais traitements dans le droit international
La prohibition de la torture dans le droit russe
L'action d'Amnesty International contre la torture
La torture durant la détention provisoire : la priorité aux «aveux»
Le contournement des garanties contre la torture
Possibilité de consulter un avocat
La possibilité de consulter un médecin indépendant
Notification de la détention aux membres de la famille
Examen judiciaire de l'arrestation
Les lacunes des enquêtes
La peur des représailles
La faiblesse des mécanismes nationaux de surveillance préventive
La visite des centres de détention provisoire
Les visites des locaux de garde à vue
Les entraves à l'action des mécanismes internationaux de surveillance préventive
Recommandations aux autorités russes
Introduction
En mai 2002, le Comité des Nations unies contre la torture a examiné le troisième rapport périodique de la Russie sur le respect de ses obligations aux termes de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture). Tout en reconnaissant des avancées positives, le Comité contre la torture s'est déclaré profondément préoccupé par, entre autres,
«les allégations nombreuses et constantes selon lesquelles des tortures et d'autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants sont couramment infligés aux détenus par des membres des forces de l'ordre, généralement en vue de leur extorquer des aveux»
.
Ce mois-ci, le Comité contre la torture examine le quatrième rapport périodique de la Russie et les progrès réalisés par ce pays depuis mai 2002 en matière d'élimination de la torture et des autres mauvais traitements, notamment en garde à vue et en détention provisoire.
Il est clair que des mesures ont été prises pour éliminer la pratique qui consiste à torturer ou à maltraiter les détenus pour leur arracher des «aveux». En particulier, un nouveau Code de procédure pénale, adopté en décembre 2001, est entré en vigueur. Il introduit de nouvelles dispositions importantes destinées à mettre un terme à la torture en garde à vue et en détention provisoire. Le deuxième chapitre de ce Code de procédure pénale est consacré aux
«principes du droit pénal»,
parmi lesquels figurent la présomption d'innocence, le respect des personnes, la légalité, l'évaluation objective des éléments de preuve, le droit d'être défendu et de former un recours, l'inviolabilité de la personne humaine, l'interdiction de la torture et des autres traitements cruels et dégradants, et enfin l'égalité des armes. Le Code de procédure pénale contient aussi d'autres dispositions spécifiques destinées à établir des garde-fous concrets contre la torture et les mauvais traitements.
En particulier, son article 75 rejette tout élément de preuve obtenu illégalement. Cet article dispose que tout élément de preuve obtenu en violation du Code de procédure pénale sera déclaré irrecevable dans les procédures judiciaires, et ne pourra pas servir de base à des poursuites. Parmi les déclarations irrecevables figurent les déclarations faites par un suspect ou un accusé en l'absence d'un avocat et non confirmées devant le tribunal.
D'autres mesures législatives importantes ont été prises, par exemple la promulgation par le président Poutine, en avril 2006, d'une loi transférant sous le contrôle du ministère de la Justice tous les centres de détention provisoire (connus en russe sous l'acronyme de SIZO) qui relevaient encore de l'autorité du Service fédéral de sécurité (FSB), conformément à l'engagement pris par la Russie auprès du Conseil de l'Europe.
Par ailleurs, des mesures administratives de prévention de la torture et des mauvais traitements ont été prises ou renforcées, avec notamment une légère augmentation du nombre d'autorisations accordées pour les visites de contrôle des médiateurs et, occasionnellement, des organisations non gouvernementales (ONG) dans les lieux de garde à vue et les centres de détention provisoire. Les bureaux des médiateurs ont traité de nombreuses plaintes de personnes affirmant avoir été torturées ou maltraitées.
Des progrès ont également été réalisés en ce qui concerne la lutte contre la doctrine dite
«pas d'acquittement(1)»,
grâce à la mise en place de procès avec jurys dans toutes les régions de Russie, sauf en Tchétchénie. Or, dans les affaires soumises à des jurys, les éléments de preuve sont généralement examinés plus soigneusement ; cette tendance est d'ailleurs reconnue par les autorités russes(2). Le risque est donc certainement moins grand de voir le ministère public prononcer une condamnation en s'appuyant uniquement sur des «aveux».
Par ailleurs, la formation de nombreux responsables de l'application des lois aborde maintenant le droit et les normes internationaux(3) et, dans certaines régions, par exemple dans le district fédéral de Privoljsk (de la Volga), des ONG locales participent à la formation des policiers dans le domaine des droits humains et de la prévention des violences policières. D'autre part, les ONG russes signalent une augmentation du nombre d'enquêtes pénales sur des actes de torture et des mauvais traitements en détention, ainsi que quelques condamnations, avec un alourdissement des peines(4). Or, malgré ces mesures positives, Amnesty International reste gravement préoccupée par la fréquence de la torture et des mauvais traitements en garde à vue et en détention provisoire, et par l'absence de réponse satisfaisante de l'État à ces violations. L'organisation reçoit régulièrement des informations faisant état de torture et d'autres mauvais traitements dans différentes régions de Russie.
Dans ce pays, une personne arrêtée en tant que suspect dans le cadre d'une enquête pénale est généralement d'abord détenue dans une cellule du poste de police local, appelée KPZ(5), avant d'être transférée dans un centre de détention central de la police sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, connu sous le nom d'IVS(6). Au bout de soixante-douze heures, tous les détenus doivent être transférés dans un centre de détention provisoire (SIZO(7)), qui relève, lui, du ministère de la Justice. Les enquêteurs peuvent toutefois demander une prolongation de la garde à vue, la durée maximum légale du séjour d'un détenu en IVS étant de dix jours.
Depuis mai 2002, Amnesty International a recensé, dans tout le pays, des dizaines de cas de torture et de mauvais traitements présumés infligés à des personnes en garde à vue et en détention provisoire dans le but de leur arracher des «aveux». Ces «aveux» ont ensuite servi de base aux accusations retenues contre eux et à leur condamnation. Rien qu'en 2005, les ONG russes ont recensé au moins 114 cas probables de torture par la police (dossier médical et autres éléments de preuve à l'appui) dans 11 régions du pays, sans compter le Caucase du Nord(8). Les victimes étaient aussi bien des adultes que des mineurs(9).
Même si des cas de torture sont signalés à toutes les étapes du système de détention provisoire, les informations recueillies montrent bien que le problème est plus grave dans les postes de police et les IVS. D'après de nombreux témoignages de victimes présumées de torture, les policiers chargés des interrogatoires disposent dans leur bureau d'un coffre-fort qui contient une panoplie de matériel pouvant servir à la torture : corde, câbles électriques, téléphones portatifs, matraques, menottes, sacs, couvertures, masques à gaz. Dans certains cas, des livres ou des bouteilles d'eau en plastique sont également utilisés pour donner des coups.
Amnesty International a aussi reçu de nombreux témoignages faisant état de torture et d'autres mauvais traitements de détenus en détention provisoire à des moments où ils étaient particulièrement vulnérables : la nuit, le week-end, pendant la quarantaine, le matin d'un jour férié, en transit et à leur arrivée dans un nouveau lieu de détention.
Dans les situations de conflit, la torture est encore plus fréquente, et les problèmes dénoncés dans ce rapport sont exacerbés. Amnesty International est particulièrement préoccupée par la torture des personnes détenues au secret dans des lieux de détention non officiels et non reconnus dans la région du Caucase du Nord. Elle a notamment eu connaissance de tels cas en Tchétchénie et dans les républiques voisines d'Ingouchie et d'Ossétie du Nord. Nourdi Noukhajiev, médiateur tchétchène chargé des droits humains, aurait déclaré en février 2006 qu'une grande proportion des 12 000 Tchétchènes condamnés et emprisonnés en Russie avait été accusée sans fondement, et que la majorité des affaires mériteraient d'être réexaminées(10). Les enquêtes et les poursuites sur ces allégations de torture sont quasiment inexistantes, ce qui crée un climat d'impunité dans la région.
Dans son rapport sur l'année 2005, le médiateur de la Fédération de Russie chargé des droits humains, Vladimir Loukine, a exprimé sa préoccupation à propos de la torture et des mauvais traitements par la police. Il a déclaré :
«L'analyse des plaintes reçues par le médiateur chargé des droits humains montre qu'environ 32 p. cent d'entre elles concernent des violations des droits des détenus, des suspects, des accusés et des victimes commises par des fonctionnaires des organes du ministère de l'Intérieur pendant les phases d'enquête et d'instruction, ainsi que pendant les perquisitions.
Le nombre d'infractions commises par ces fonctionnaires continue d'augmenter. Certains actes des policiers, qui peuvent être qualifiés de torture et de traitements inhumains et dégradants pour la dignité humaine, sont particulièrement préoccupants. Selon les chiffres des organisations non gouvernementales de défense des droits humains, les violences policières se sont multipliées au cours de ces dix dernières années. La plupart des victimes de ces violences sont des personnes en état d'ébriété, des jeunes et des adolescents, ainsi que des personnes
"d'apparence non slave(11)"
.»
Les pratiques policières
La loi fédérale russe de 1991 sur la police, adoptée dans le cadre des réformes du système de maintien de l'ordre à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, donne pour objectif à la police de servir les citoyens, ainsi que la société en général et l'État. Elle est censée
«protéger la vie, la santé, les droits et les libertés des citoyens, les biens, et les intérêts de la société et de l'État face aux attaques criminelles et autres actes illégaux»
(article 1). Or, il lui
«manque, sur le plan institutionnel, une tradition démocratique et la connaissance des notions fondamentales en matière de droits humains(12)
».
La société russe est confrontée à un taux de criminalité élevé (et en augmentation) ainsi qu'à un niveau de violence important. En 2005, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, plus de 30 000 meurtres ont été recensés, sans parler des autres crimes(13). C'est un véritable défi pour la police, qui n'est pas équipée pour y faire face. Les policiers sont relativement mal payés, manquent d'équipements et de moyens financiers – ils sont souvent dépourvus d'ordinateurs ou manquent d'argent pour payer l'essence de leurs véhicules – et travaillent dans un climat où la corruption est répandue.
Par conséquent, ils sont souvent dans l'incapacité de mener à bien leur tâche de manière efficace. Plusieurs policiers avec lesquels Amnesty International s'est entretenue ont dit être conscients de l'image parfois très négative de la police en Russie, et en particulier des accusations de corruption. Un procureur de Saint-Pétersbourg, qui – comme beaucoup de ses collègues – était policier avant de rejoindre le ministère public, a déclaré à Amnesty International qu'il comprenait le manque d'enthousiasme de ses anciens collègues dans leur travail du fait de la corruption, des changements de personnel fréquents, les gens partant dès qu'ils trouvent un emploi mieux payé, et des conditions de travail difficiles pour ceux qui restent.
En outre, les promotions au sein de la police semblent être davantage liées au nombre de cas résolus qu'à une meilleure prévention ou à une réduction de la criminalité. Comme l'ont écrit Niels Uildriks et Piet van Reenen : «
Non seulement les critères d'évaluation sont
"volumineux et détaillés" […]
mais en outre ils ne sont pas rendus publics.
Il est toutefois clair que, généralement, les performances de la police continuent d'être jugées par rapport à des objectifs prédéterminés d'élucidation des infractions(14).»
Cette tendance, qui entraîne probablement une réticence à enregistrer les infractions signalées, fausse de plus le choix des priorités : les policiers cherchent moins à identifier et à faire traduire en justice l'auteur réel d'un acte qu'à obtenir à tout prix une condamnation ou tout autre résultat permettant de rayer l'infraction de la liste des affaires à résoudre. En 2002, le Comité contre la torture a jugé ce point particulièrement problématique, car il favorise la torture et incite les policiers à contourner les garanties empêchant ces pratiques, afin d'obtenir des «aveux» qui suffisent souvent à faire condamner le suspect.
Ces problèmes sont reconnus par les autorités russes, mais sont loin d'être résolus. Début 2006, Vladimir Loukine, médiateur fédéral chargé des droits humains, écrivait :
«Les dirigeants du ministère de l'Intérieur russe ne nient pas l'existence, au sein de la police, de cas de corruption, d'indifférence, d'inhumanité et de comportements grossiers, qui se traduisent souvent par des attitudes purement et simplement arbitraires à l'égard des citoyens, dont ils ont pourtant le devoir de protéger les droits. Malheureusement, les mesures prises par le ministère de l'Intérieur pour renforcer la discipline au sein de son personnel et pour le responsabiliser n'ont pas encore donné les résultats escomptés. Le non-enregistrement des infractions, les refus non fondés de recevoir et d'enregistrer les plaintes pour violations des droits, et les violences physiques commises contre des personnes par des fonctionnaires des services du ministère de l'Intérieur, comptaient encore à la fin de l'année passée parmi les problèmes structurels les plus graves de la Russie(15).»
Le ministre de l'Intérieur, Rachid Nourgaliev, a également reconnu l'an dernier la gravité et l'étendue des problèmes dans les forces de police du pays, et a souligné la nécessité d'une réforme en profondeur(16). Récemment, il a déclaré qu'il avait l'intention de renforcer le professionnalisme de la police et d'améliorer les conditions de détention dans les centres d'isolement temporaire (IVS(17)). D'autres initiatives destinées selon toute apparence à améliorer la situation ont aussi été prises récemment, telles que l'augmentation des salaires du personnel du ministère de l'Intérieur chargé des enquêtes pénales(18). Ces mesures sont positives, mais la torture est si profondément ancrée dans les pratiques de la police russe qu'un changement radical serait nécessaire.
Définition de la torture
La Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), à laquelle la Russie est partie, aborde explicitement la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des représentants de l'État. Son article 1 contient la définition suivante de la torture :
«Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite
…
»
Le terme
«traitements cruels, inhumains ou dégradants»
est utilisé pour décrire une vaste gamme de pratiques qui comportent les violences physiques ou psychologiques, l'isolement dans un cachot obscur, le refus de satisfaire des besoins fondamentaux, et d'autres formes de violence. Le terme
«torture»
s'applique aux pratiques les plus graves comprises dans cet ensemble, appliquées délibérément ; il n'est pas toujours facile d'établir une limite claire entre les actes qui entrent dans la catégorie de la torture et ceux qui correspondent aux autres formes de mauvais traitements. Certains des faits rapportés dans ce document sont si graves qu'ils s'apparentent indiscutablement à de la torture. Par exemple, quand Aslan Oumakhanov (voir ci-après) a été passé à tabac et soumis à des décharges électriques, traitements destinés à lui arracher des «aveux», il ne fait aucun doute que ce qu'il a subi correspond à la définition de la torture donnée dans la Convention contre la torture. Quoi qu'il en soit, que les actes décrits dans ce rapport relèvent ou non de la torture, les mauvais traitements dénoncés ici constituent de toute façon une violation des obligations de la Russie aux termes du droit international relatif aux droits humains.
L'interdiction de la torture et des mauvais traitements dans le droit international
Tous les actes de torture et les autres formes de mauvais traitements sont expressément prohibés par le droit international relatif aux droits humains. Cette interdiction, qui est énoncée par de nombreux traités et autres instruments, fait également partie du droit international coutumier, lequel s'applique à tous les États, qu'ils soient ou non parties aux traités renfermant cette disposition. La torture et les mauvais traitements sont prohibés dans tous les cas. Il n'existe aucune exception à cette règle, et les États ne peuvent déroger à leurs obligations en invoquant l'état d'urgence ni pour aucune autre raison.
L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adopté en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies, est l'expression d'un consensus entre États sur le fait que nul ne doit être soumis à des actes de torture ni à des mauvais traitements. De nombreux instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits humains énonçant cette interdiction ont été adoptés depuis 1948. Parmi eux figurent des traités et conventions juridiquement contraignants, ainsi que des déclarations et des textes similaires qui n'ont pas la même force contraignante que les traités mais qui, du fait de leur adoption par l'Assemblée générale ou d'autres organes des Nations unies, ont une autorité considérable et représentent l'accord solide des États sur les normes énoncées. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté en 1966, prohibe, en son article 7, le recours à la torture et aux mauvais traitements. Il a instauré le Comité des droits de l'homme, un organe formé d'experts indépendants, chargé de surveiller l'application par les États parties des dispositions de ce pacte. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée en 1950, prohibe, en son article 3, le recours à la torture et aux mauvais traitements. Elle permet aux particuliers de saisir la Cour européenne des droits de l'homme s'ils estiment que leurs droits reconnus par la Convention ont été violés. La Cour rend des arrêts contraignants et peut ordonner aux États d'indemniser les victimes.
Outre la prohibition énoncée dans ces instruments généraux relatifs aux droits humains, un certain nombre de textes et de mécanismes traitent spécifiquement de la torture et des mauvais traitements. Certains ont été adoptés et améliorés à la suite de pressions émanant d'organisations telles Amnesty International. En 1972, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 1984, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) qui énonce les mesures que les États doivent prendre pour empêcher leurs agents de recourir à la torture et aux mauvais traitements. Cette convention est juridiquement contraignante pour les États qui l'ont ratifiée. Elle a institué le Comité contre la torture, un organe formé d'experts indépendants qui surveille l'application de ses dispositions par les États parties. En 1985, la Commission des droits de l'homme a désigné un rapporteur spécial sur la torture, expert ayant pour mandat de s'adresser aux États quels que soient les traités auxquels ils sont parties, y compris en intervenant dans des cas urgents. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, entré en vigueur en juin 2006, prévoit la mise en place, au niveau national et international, d'un mécanisme de contrôle indépendant des lieux de détention.
Outre les instruments qui traitent spécifiquement de la torture et des mauvais traitements, deux textes internationaux fondamentaux qui énoncent des normes relatives à la détention en général comportent des garanties importantes contre la torture et les mauvais traitements : l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement et l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Ensemble de règles minima des Nations unies). La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée en 1987, institue un comité d'experts issus des États parties – le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CPT) – qui est habilité à visiter les lieux de détention en vue de renforcer la protection des détenus contre la torture et les mauvais traitements. Le CPT a publié un recueil de normes qui couvrent les principales questions examinées lors de ses visites dans les centres de détention dans les États parties, et dont un chapitre concerne la garde à vue.(19)
La Russie, qui est partie à tous les traités mentionnés plus haut, hormis le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, est par conséquent tenue de respecter les obligations qui en découlent.
La prohibition de la torture dans le droit russe
Aucun article du Code pénal russe ne comporte une définition de la torture correspondant à celle qui figure dans la Convention contre la torture, et aucun article n'est utilisé pour poursuivre les auteurs d'actes de torture. L'article 117 du Code pénal russe érige en infraction les
«tourments»
[en russe
istiazanie
], définis comme
«le fait d'infliger une souffrance physique ou psychologique par des coups systématiques ou d'autres moyens violents».
Le fait que les
«tourments s'accompagnent d'actes de
"torture" [en russe
pytki
]
»
constitue une circonstance aggravante. La torture (
pytki
) est définie dans un commentaire ajouté au Code pénal le 8 décembre 2003, qui indique :
«Au sens du présent article et d'autres articles de ce code, il faut comprendre par torture
[
pytki
]
le fait d'infliger une souffrance physique ou psychologique en vue de contraindre
[un individu]
à témoigner ou à faire d'autres actes contre son gré, ainsi que pour
[le]
punir, entre autres motifs.»
Cet article prévoit une peine maximale de sept ans d'emprisonnement pour les auteurs de tels agissements. Manifestement, même s'il contient de nombreux éléments de la définition de la torture énoncée à l'article 1 de la Convention contre la torture (ONU), l'article 117 ne reprend pas intégralement la partie de cette définition concernant les actes de torture infligés par un agent de l'État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
D'ailleurs, Amnesty International n'a pas été informée de cas dans lesquels des agents de l'État auraient été condamnés pour torture aux termes de l'article 117, et le dernier rapport de la Russie au Comité contre la torture n'en mentionne aucun. En revanche, l'organisation a connaissance de cas dans lesquels d'autres articles du Code pénal ont été invoqués. Il s'agit de l'article 110
(«incitation au suicide»),
de l'article 111, alinéa 3
(«atteinte grave intentionnelle à la santé avec circonstances aggravantes»)
et de l'article 286, alinéas 2 et 3
(«abus d'autorité»
par des agents de l'État [alinéa 2], avec violence ou menace de violence et/ou ayant eu des conséquences graves [alinéa 3(20)]).
Dans leur dernier rapport au Comité contre la torture, les autorités russes ont indiqué le nombre de personnes condamnées aux termes de l'article 286 du Code pénal pour
«abus d'autorité».
Selon ce rapport, on dénombre 1 018 condamnations aux termes de cet article en 2002 et 946 en 2003(21), mais on ignore combien concernaient des cas de torture et de mauvais traitements infligés en garde à vue ou durant la détention provisoire.
L'action d'Amnesty International contre la torture
Le présent rapport porte sur les allégations d'actes de torture et de mauvais traitements infligés par des policiers au moment de l'arrestation et durant la détention précédant le procès, et contient des recommandations aux autorités russes. Ce document s'appuie sur les recherches effectuées par Amnesty International, les éléments les plus récents provenant de séjours dans le Caucase du Nord (Ingouchie et Kabardino-Balkarie) en juin 2006 ainsi que dans les régions de Sverdlovsk, de Rostov, d'Ivanovo et de Kaliningrad en juillet 2006. L'organisation a également évoqué auprès des autorités russes la question de la torture et des mauvais traitements ainsi que certains cas exposés dans le présent rapport.
Amnesty International fait campagne depuis 1972 contre la torture et les mauvais traitements. Elle a rédigé un programme en 12 points(22) qui énonce les mesures concrètes essentielles que les gouvernements doivent prendre pour mettre un terme à ces pratiques.
Le recours à la torture et aux mauvais traitements durant la garde à vue et la détention provisoire n'est que l'un des sujets de préoccupation de l'organisation, lié à la question plus générale de la torture et des autres formes de mauvais traitements en Russie. Amnesty International a exposé l'ensemble de ses sujets de préoccupation dans ce domaine dans deux documents adressés en 2006 au Comité contre la torture, intitulés
Russian Federation: Preliminary Briefing to the UN Committee against Torture
(index AI : EUR 46/014/2006) et
Russian Federation: Supplementary Briefing to the UN Committee against Torture
(index AI : EUR 46/039/2006(23))
La torture durant la détention provisoire : la priorité aux «aveux»
L'avocat Aslan Oumakhanov
(ci-contre),
d'origine tchétchène, né à Ekaterinenbourg où il a grandi, a été interpellé par des policiers le 29 mars 2006 dans le hall de son immeuble. Ces agents l'auraient battu avant de l'emmener à bord de leur véhicule au Service régional de lutte contre le crime organisé (RUBOP) où il aurait à nouveau été frappé. Il a ensuite été remis aux services du procureur. Son frère l'a cherché pendant plusieurs heures avant de le retrouver par hasard au parquet du district de Kirov. Il avait les pommettes entaillées et marquées d'hématomes. Aslan Oumakhanov a été présenté, le 31 mars, à un juge du tribunal de district de Kirov. Il avait des contusions profondes autour des yeux et il a demandé au juge de le regarder, car il avait été frappé au visage et au torse à proximité des reins. Le juge, semble-t-il, n'a ni suspendu l'audience ni ordonné une enquête ; il a prolongé de deux mois la détention de cet homme. Aslan Oumakhanov a été envoyé au centre de détention provisoire (SIZO) d'Ekaterinenbourg qui, constatant les traces de mauvais traitements, a refusé de l'accueillir sans un certificat médical indiquant que les lésions étaient antérieures à son arrivée au centre. Il a été ramené au centre d'isolement temporaire (IVS) de la rue Frounzé où un certificat médical constatant ses blessures a été rédigé. Le SIZO a accepté de l'accueillir après que l'IVS eut officiellement constaté ses blessures.
Le 12 avril, Aslan Oumakhanov a été embarqué dans un véhicule, forcé de s'agenouiller et conduit au siège du RUBOP à Ekaterinenbourg pour être interrogé ; on l'a enfermé dans une pièce avec trois agents de l'État. Amnesty International a reçu des copies des documents autorisant et confirmant le transfert de cet homme du SIZO au RUBOP le 12 avril. Ces documents révèlent que la personne chargée de l'enquête pénale au parquet du district de Kirov a demandé et approuvé le transfert d'Aslan Oumakhanov au RUBOP aux fins d'
«activités d'enquête».
Le registre des transfèrements de la prison indique qu'il a été absent du SIZO de neuf heures du matin à 16 heures.
Aslan Oumakhanov a fait le récit suivant du traitement qui lui a été infligé durant ces quelques heures. Les policiers l'ont battu, parfois à coups de poing et parfois au moyen de bouteilles en plastique remplies d'eau, pour le contraindre à signer des «aveux». À un moment, ils lui ont posé un livre sur la tête et lui ont assené des coups à travers le livre. Quand il s'est mis à crier, ils ont sorti une couverture d'une armoire et ils en ont enveloppé son visage. Ils ont ensuite fixé deux câbles électriques dans une prise murale et lui ont administré des décharges aux talons et dans la région lombaire. Ils auraient également proféré des insultes racistes. Au bout d'environ six heures, Aslan Oumakhanov a accepté de signer des «aveux». Ils ont attaché à sa main gauche, avec une corde prise dans l'armoire, un poids de 32 kg utilisé pour des exercices de musculation, ce qui lui a abaissé le corps et la tête au niveau de la table. C'est dans cette position qu'il a rédigé des «aveux» sous la dictée. Il a ensuite dû relire plusieurs fois sa déclaration devant une caméra vidéo jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Il n'a pas été autorisé à consulter un avocat durant son interrogatoire.
Des policiers professionnels et bien formés devraient mener les enquêtes sur les infractions pénales en ayant recours à toute une série de sources ; ils devraient préparer les interrogatoires des suspects en recueillant des informations suffisantes et appropriées, pouvant être utilisées pour renforcer la pression interne ressentie par le suspect, ce qui rendrait inutiles les pressions externes(24).
Les policiers qui ne sont pas suffisamment formés et manquent de professionnalisme sont moins enclins à enquêter sur des crimes en utilisant toute une série de sources d'information. Ils s'en remettent trop à des renseignements ou déclarations recueillis au cours des interrogatoires des témoins, des suspects et des accusés.
Cela semble être le cas en Russie : dans ce pays, selon certaines ONG, les policiers qui mènent une enquête s'engagent sur la première piste qui leur est indiquée par les renseignements obtenus lors des interrogatoires de détenus, de suspects, d'accusés et de témoins et placent en détention des individus sans disposer d'aucune information permettant de confirmer le bien-fondé des arrestations initiales(25).
La préparation insuffisante des enquêtes limite la capacité des policiers à faire face aux suspects dans le respect de la loi et des règles professionnelles, ce qui rend plus probable l'utilisation abusive de la force au cours des interrogatoires(26). La police peut alors fabriquer des éléments de preuve conformes aux informations ou aux déclarations recueillies lors de l'interrogatoire. Selon Vladimir Loukine, le médiateur chargé des droits humains, la police
«falsifie souvent des éléments de preuve(27)».
Certaines garanties contre la torture, comme la présence d'un avocat – qui rend moins probable le fait que la personne interrogée fournisse des informations ou passe aux «aveux» – risquent donc d'être considérées par les policiers comme des entraves à l'enquête, qui doivent être neutralisées plutôt que respectées.
Le contournement des garanties contre la torture
«Le CPT
[Comité européen pour la prévention de la torture]
attache une importance particulière à trois droits pour les personnes qui sont détenues par la police : le droit, pour la personne concernée, de pouvoir informer de sa détention un tiers de son choix (membre de la famille, ami, consulat) ; le droit d'avoir accès à un avocat ; le droit de demander un examen par un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin appelé par les autorités de police) De l'avis du CPT, ces droits constituent trois garanties fondamentales contre les mauvais traitements de personnes détenues, qui devraient s'appliquer dès le tout début de la privation de liberté, quelle que soit la description qui peut en être donnée dans le système légal concerné ("appréhension", arrestation, etc.(28)).»
«Toute personne arrêtée ou détenue
[…]
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires(29)….»
Les normes internationales prévoient des garanties toutes particulières contre la torture. Le droit d'être assisté d'un avocat, le droit d'être examiné par un médecin de son choix et le droit des proches d'être informés de l'arrestation sont d'une importance essentielle. L'examen judiciaire de la légalité de l'arrestation et de la détention constitue un garde-fou supplémentaire. Certaines de ces garanties figurent dans le nouveau Code de procédure pénale (CPP) et d'autres textes de loi russes.
De toute évidence, les policiers ne reçoivent pas une formation suffisante en ce qui concerne les droits des détenus et l'application des garanties destinées à protéger ces derniers des mauvais traitements. Un cadre de l'un des établissements du ministère de l'Intérieur chargés de former les policiers a expliqué à un délégué d'Amnesty International que les agents de la force publique ne connaissaient généralement ni la loi ni les procédures qui permettent de l'appliquer. Selon lui, il leur était impossible de connaître la législation car il existait tant de règlements qu'on ne pouvait ni en mémoriser la totalité ni s'y conformer. Ce serait le cas, par exemple, selon lui, du droit à l'assistance judiciaire, énoncé de manière trop compliquée dans le droit russe. Lorsque le délégué d'Amnesty International a exprimé l'avis que certains aspects de la loi tels que le droit à l'aide judiciaire devaient faire partie des
«connaissances de base des policiers»,
l'officier a maintenu que tout cela était trop difficile à retenir et à appliquer(30).
Mais Amnesty International craint, étant donné l'importance accordée aux
«aveux»
dans les enquêtes de police, que les garanties contre la torture inscrites dans le droit international et national ne soient souvent contournées de façon délibérée, afin de laisser la voie libre à des actes de torture ou autres mauvais traitements.
Les garanties contre la torture prévues par la loi sont constamment bafouées dans le Caucase du Nord. Ces garanties ne peuvent d'ailleurs pas constituer une protection efficace contre la torture et les autres mauvais traitements dans les cas où les personnes sont détenues dans un lieu non officiel ou illégal ou lorsque leur détention est entièrement niée. Dans le contexte du deuxième conflit de Tchétchénie, toujours en cours, Amnesty International a rencontré, au cours de visites de terrain conduites en 2000, 2001, 2004, 2005 et 2006, de nombreux hommes et femmes originaires de la République tchétchène qui ont affirmé avoir subi des tortures et des mauvais traitements en différents lieux de détention non officiels dans lesquels aucune garantie n'est respectée.
Possibilité de consulter un avocat
L'article 16 du CPP garantit à tout individu soupçonné ou accusé de crime le droit à l'assistance d'un avocat. L'article 49 du CPP définit un certain nombre de circonstances dans lesquelles la participation d'un avocat est obligatoire. Il s'agit notamment de l'arrestation d'une personne soupçonnée d'une infraction pénale et du moment où un individu est inculpé dans une affaire pénale. L'article 50 du CPP garantit à l'individu concerné ou à une autre personne, à sa place et avec son accord, le droit de choisir son avocat. Le droit des personnes détenues à rencontrer leur avocat est inscrit dans le règlement intérieur des IVS et des SIZO.
Il s'avère, dans la pratique, que les officiers de police et les enquêteurs ont recours à différentes stratégies pour nier aux détenus leur droit de consulter un avocat.
L'une de leurs stratégies consiste à procéder à des arrestations en prétextant que les personnes interpellées ont enfreint le code administratif(31). Les policiers semblent avoir une idée encore moins précise des droits des personnes détenues en vertu du droit administratif. Ils prétendent qu'aucune disposition du droit administratif ne garantit la possibilité de consulter un avocat(32).
Une autre stratégie consiste, lors de l'interrogatoire des suspects et des accusés, à utiliser des procédures qui font manifestement peu de cas des garanties du CPP contre la torture et qui permettent aux responsables de l'application des lois de considérer qu'un avocat n'est pas
«nécessaire».
Différents termes désignent ces procédures –
«activités d'enquête», «activités opérationnelles», «entretien», «conversation»… –
au nom desquelles les détenus sont remis aux mains de la police. L'avocat n'est pas autorisé à être présent au cours de l'interrogatoire ; en fait, il n'est même pas informé du transfèrement. Durant l'interrogatoire en question, l'individu est torturé ou mal traité, C'est ce qui semble être arrivé à Aslan Oumakhanov (voir page $(33))
.
Une troisième stratégie consiste à placer le détenu sous un régime de détention connu sous le nom de
«quarantaine»,
invoqué ensuite pour lui refuser le droit de rencontrer un avocat. Le règlement intérieur des IVS et des SIZO ne fournit pas de définition de la quarantaine et ne précise pas la durée pendant laquelle une telle quarantaine peut être invoquée. Le parquet et les tribunaux n'exercent pas véritablement de contrôle sur cette pratique.
Les nouveaux arrivés dans les SIZO sont placés en quarantaine, période au cours de laquelle ils font l'objet d'une visite médicale et se voient attribuer une cellule. Un avocat d'Ekaterinenbourg a déclaré à Amnesty International que la durée de la quarantaine était entièrement laissée à la discrétion de l'administration des SIZO et qu'elle pouvait être, dans la pratique, comprise entre quelques heures et une semaine selon le nombre de nouveaux arrivés.
Une quatrième stratégie consiste à transférer les suspects et les accusés vers des locaux situés dans des colonies pénitentiaires et fonctionnant de façon similaire aux SIZO. Ces SIZO temporaires sont connus sous le nom de PFIRSI(34), et sont autorisés au motif déclaré de soulager la surpopulation des lieux de détention. La conséquence est toutefois de rendre plus difficile le contact entre les avocats et leurs clients. Lors de son transfert vers un PFIRSI, un suspect est habituellement placé en quarantaine et, pendant cette période, ne peut recevoir de visites, pas même celle de son avocat. Même après la fin de la quarantaine, l'autorisation de rencontrer des visiteurs doit être sollicitée auprès du directeur de la colonie pénitentiaire.
L'utilisation des PFIRSI sur le territoire des colonies pénitentiaires a également pour effet de mettre en contact les suspects et les accusés avec des condamnés. On a eu connaissance de nombreux cas de tortures infligées par des condamnés à ces suspects ou à ces accusés avec la connivence des autorités, en particulier immédiatement après leur arrivée, pendant leur détention au secret ou
«quarantaine».
En 2002 a été adopté le principe de l'approbation de toute arrestation par un tribunal, ce qui a permis, d'après des sources du ministère de la Justice, de réduire la population des SIZO d'environ 30 pour cent ; mais le décret sur les PFIRSI demeure en vigueur.
Selon certaines informations, la colonie pénitentiaire ordinaire 349/2, au centre d'Ekaterinbourg, a été utilisée, jusqu'à récemment, comme centre de détention provisoire où des suspects de sexe masculin ont été torturés. L'établissement 349/2, également appelé IK-2, partage un mur avec le principal SIZO de la région de Sverdlovsk, l'établissement 349/1. Les deux établissements sont adossés au tribunal régional de Sverdlovsk.
Les PFIRSI, qui accueillent les suspects détenus dans l'IK-2 pour lesquels une enquête est en cours, sont hébergés dans le quartier disciplinaire de la colonie, à une certaine distance des principaux bâtiments. Amnesty International dispose d'informations concernant le transfèrement, entre 2004 et 2006, de 30 suspects de sexe masculin, après qu'ils eurent invoqué leur droit constitutionnel au silence au cours de l'enquête(35). Amnesty International a recueilli ces informations lors d'une visite de six jours à Ekaterinbourg ; le véritable chiffre est à n'en pas douter nettement plus élevé.
D'intenses pressions psychologiques ont été exercées par les enquêteurs sur les détenus une fois qu'ils se sont retrouvés à l'intérieur des locaux de l'IK-2, afin d'obtenir d'eux la signature d'
«aveux».
Ils ont notamment été menacés de coups, de viol, de meurtre ; on leur a dit que les membres de leur famille seraient arrêtés et pris en otage jusqu'à ce qu'ils signent. Selon des informations provenant de certains détenus, les enquêteurs utilisaient les prisonniers condamnés pour
«accélérer»
l'enquête en leur accordant en contrepartie des visites supplémentaires de leurs proches et, parfois, des mesures de libération conditionnelle anticipée. Amnesty International a pu confirmer ces éléments car elle a reçu de nombreux témoignages concordants, corroborés de surcroît par des avocats locaux. Les prisonniers condamnés étaient notamment autorisés à aller trouver les suspects maintenus à l'isolement dans le quartier disciplinaire où, d'après les témoignages recueillis, il était courant qu'ils les frappent et qu'ils les violent. Ces condamnés pouvaient se rendre librement dans les cellules des suspects, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et étaient manifestement au courant des détails de leur affaire. Les détenus étaient battus par des groupes pouvant comprendre six condamnés, généralement à coups de poing, de pied, de torchons mouillés enroulés, de matraque et de bâton. Certains d'entre eux ont décrit un local dans lequel les suspects auraient été violés. Il s'agit, selon eux, d'une petite pièce dans laquelle se trouve une table métallique fixée au sol et munie de sangles pour maintenir les poignets et les chevilles des suspects. Les agresseurs les violaient avec leur pénis ou à l'aide de bâtons. Des prisonniers condamnés étaient également embauchés à l'hôpital de la colonie.
Amnesty International a constaté des cas de fractures (doigts, coudes, jambes) ; sur des photos, la délégation a vu des plaies importantes (éraflures, coupures et contusions sur le dos, le torse, les bras, les chevilles, les yeux et les pieds) ; les détenus concernés lui ont affirmé qu'elles leur avaient toutes été infligées par des condamnés de l'IK-2. Amnesty International a également vu les cicatrices de lacérations qu'un détenu s'était infligées au moyen de lames de rasoir, au niveau du ventre, dans une vaine tentative de se voir hospitaliser et d'échapper à des brutalités supplémentaires.
Les brutalités semblent être survenues avec une fréquence plus grande lorsque les suspects venaient d'être transférés à l'IK-2. En tant que
«nouveaux arrivés»,
ils étaient placés en quarantaine et n'avaient pas le droit d'entrer en contact avec leur avocat. D'après d'anciens détenus, le viol ou la menace de viol constituaient l'ultime pression qui les décidait à se soumettre aux exigences de l'enquête : on leur imposait ainsi de signer une déclaration selon laquelle ils renonçaient aux services de leur avocat, ou de signer des aveux. Parfois ils se pliaient à ces deux contraintes.
À Ekaterinbourg, les défenseurs des droits des prisonniers affirment qu'après une série de troubles survenus à l'IK-2 en 2006, l'utilisation de la torture par des condamnés contre des suspects a diminué. Amnesty International n'est pas en mesure de confirmer cette évolution et reste préoccupée par les différents aspects de la détention de suspects dans la colonie pénitentiaire.
La possibilité de consulter un médecin indépendant
Aucun article du CPP ne garantit la possibilité de consulter un médecin pour les détenus en garde à vue. Selon la législation russe, le médecin de service doit effectuer un examen médical de routine une fois le détenu transféré dans un SIZO (à ce stade, il est habituellement inculpé). Aucune disposition ne prévoit l'examen du détenu par un médecin de son choix durant sa garde à vue ou la détention préalable à son procès.
Amnesty International craint que l'absence de toute disposition prévoyant un examen médical indépendant en période de garde à vue ou de détention préalable au procès ne puisse compromettre la capacité des individus et des avocats à recueillir les preuves à l'appui de leurs allégations de torture.
Akramat Gambotov
(ci-contre)
aurait été battu et torturé à plusieurs reprises en détention, à Vladikavkaz, en Ossétie du Nord. Akramat Gambotov est d'origine ingouche : il a dû quitter avec sa famille le district de Prigorodni, en Ossétie du Nord, à la suite de la guerre de 1992. Akramat Gambotov a été arrêté le 21 octobre 2005 en Ingouchie et transféré à Vladikavkaz, où il a été accusé de crimes de
«banditisme»
liés à des actes terroristes et de possession d'arme à feu (articles 209, alinéa 2, et 222 du Code pénal russe).
D'après des informations en possession d'Amnesty International, Akramat Gambotov a été transféré pour interrogatoire à plusieurs reprises, entre janvier et juin 2006, sans que son avocat en soit informé, dans les locaux du Service de lutte contre le crime organisé à Vladikavkaz, en Ossétie du Nord, sur ordre de l'enquêteur chargé de cette affaire. Pendant qu'il se trouvait au Service de lutte contre le crime organisé, les forces de l'ordre l'auraient brutalisé et humilié afin de
«le préparer»
à signer, par la suite, une déclaration en présence de son avocat. L'enquêteur du parquet chargé de l'affaire aurait été présent lors d'un épisode au moins de mauvais traitements infligés à Akramat Gambotov. Akramat Gambotov aurait passé la journée du 20 janvier au Service de lutte contre le crime organisé. Ce jour-là, il aurait été battu, torturé et humilié. Lorsqu'il a été ramené au SIZO de Vladikavkaz, le gardien de service ce soir-là a hésité à l'accepter du fait de son état physique. Le 26 janvier, Akramat Gambotov a de nouveau été transféré, pour une journée, vers le Service de lutte contre le crime organisé, où il aurait de nouveau été torturé au motif déclaré de le
«préparer»
à un interrogatoire officiel dont la tenue était prévue le jour suivant.
En janvier, l'avocat d'Akramat Gambotov a porté plainte pour le traitement infligé à son client et a demandé que celui-ci soit soumis, en sa présence, à un examen médical. Mais il a fallu attendre juillet ou août pour que les médecins de la prison l'examinent, hors de la présence de l'avocat. Ils ont conclu à l'absence de toute trace de torture. D'après l'avocat, le parquet a décidé de ne pas ouvrir d'information officielle relative à des actes de torture. L'avocat n'a pas contesté cette décision : en effet, en l'absence d'éléments médicaux prouvant la torture, il aurait été très difficile d'envisager une issue positive à la procédure. Akramat Gambotov se trouvait encore en détention à l'heure où ce document a été rédigé.
Notification de la détention aux membres de la famille
L'article 96 du CPP dispose que les membres de la famille doivent être informés de la détention dans un délai de douze heures. Le Code ne dispose pas spécifiquement que les proches du détenu doivent être également informés du lieu où il se trouve. L'article prévoit une exception à la règle, qui doit être approuvée par le procureur, pour les besoins du secret de l'enquête et uniquement si la personne détenue est âgée de dix-huit ans ou davantage. Il n'est pas fixé d'échéance avant laquelle les membres de la famille doivent en toutes circonstances être informés de l'incarcération de leur proche, ce qui est contraire à la recommandation du rapporteur spécial des Nations unies selon laquelle le délai de notification de la détention à la famille ne doit en aucune circonstance dépasser dix-huit heures(36).
Dans la pratique, la règle des douze heures n'est souvent pas respectée. D'après le médiateur fédéral chargé des droits humains, le délai de douze heures pour la notification de l'arrestation à un proche n'était pas respecté dans quatre des 23 IVS couverts par l'enquête conduite entre le 16 décembre 2005 et le 28 mai 2006(37).
Selon l'article 425 du CPP, les enfants de moins de seize ans ne peuvent être interrogés en tant que témoins ou suspects qu'à condition d'en informer les parents et avec le consentement de ces derniers. De plus, l'interrogatoire doit avoir lieu en présence d'un adulte responsable : parent, enseignant, travailleur social ou autre. Cette disposition a également été bafouée.
«Sergueï» (le nom a été modifié), quinze ans, a été incarcéré en juin 2006 dans la région de Rostov sur le Don sans que ses parents en aient été informés et aurait été torturé afin de l'amener à «avouer»
le vol de boucles d'oreille à une jeune fille. «Sergueï» avait un alibi, trois témoins ayant affirmé par écrit qu'il se trouvait, au moment du délit, dans un autre district.
Le jour de son arrestation, un homme d'affaires local se serait présenté chez «Sergueï» et aurait demandé à lui parler. Comme les parents du jeune homme connaissaient cette personne, ils lui auraient envoyé «Sergueï» accompagné d'un de ses frères ; ce dernier est revenu en courant un quart d'heure plus tard pour leur raconter que deux hommes en civil avaient accueilli son grand frère chez l'homme d'affaires. Ces hommes avaient affirmé qu'ils étaient de la police mais n'avaient pas donné leur nom. Ils ont emmené «Sergueï» jusqu'à un commissariat de Rostov sur le Don.
«Sergueï» a déclaré que les hommes l'avaient conduit dans un bureau dont ils avaient fermé la porte à clé et l'avaient frappé ; ensuite, ils lui avaient mis des menottes en faisant passer sa main droite par-dessus son épaule droite et en tirant sa main gauche vers le haut dans son dos. Deux policiers lui ont demandé s'il avait volé les boucles d'oreille. Il a répondu que non ; ils auraient alors commencé à lui donner des coups de pied et de poing, se le renvoyant l'un à l'autre comme une balle. Il aurait reçu des coups sur le torse, sur le dos et sur les jambes pendant deux heures. À deux reprises, les hommes lui auraient mis un masque à gaz et en auraient coupé la prise d'air. «Sergueï» aurait eu à chaque fois la sensation d'étouffer et aurait perdu connaissance.
Les hommes l'auraient forcé à signer une déclaration où il «avouait» avoir volé les boucles d'oreille et l'auraient prévenu, sous la menace d'un couteau, qu'il ne devrait parler de leur conversation à personne, sans quoi sa vie serait en danger. Les hommes l'ont ensuite conduit en voiture dans le secteur où la jeune fille se serait fait voler ses boucles d'oreilles ; on lui a alors demandé de donner le nom de ses «complices», ce qu'il a fait, dans l'espoir d'être relâché. On l'a autorisé à rentrer chez lui à 22 heures.
Les parents de «Sergueï» l'ont fait examiner le lendemain par un médecin légiste. L'examen a confirmé la présence de lésions probablement infligées au moyen d'un
«instrument dur et contondant».
Amnesty International détient un exemplaire des constatations faites par ce médecin ainsi que des photographies des lésions subies par le jeune homme, prises trois jours après son interrogatoire.
Examen judiciaire de l'arrestation
L'article 108 du nouveau CPP dispose qu'il revient aux tribunaux et non aux services du procureur de déterminer si un suspect ou un accusé doit ou non être maintenu en détention pendant la durée de l'enquête pénale. (Cette décision, auparavant, revenait au procureur.) La loi prévoit qu'un examen judiciaire de l'arrestation et de la détention doit être effectué dans un délai de quarante-huit heures à compter du placement en détention.
La voie prioritaire et la plus efficace pour qu'un détenu dépose une plainte officielle concernant les tortures qu'il aurait subies est à première vue le tribunal chargé de décider si sa détention provisoire doit être prolongée. Selon des informations recueillies par Amnesty International, les autorités, dans certains cas, appliquent cet aspect de la réforme d'une manière qui revient à nier aux détenus l'entière protection qu'est censé leur garantir le dispositif de contrôle judiciaire de la détention, car elles préconisent le prolongement de la détention et le
«dépôt de plainte»
lorsque des signes de mauvais traitement sont visibles sur le corps d'un individu. Amnesty International craint qu'un système judiciaire qui n'est pas réellement indépendant (et c'est le cas de la justice russe) ne s'oppose pas avec une réelle fermeté à des demandes de maintien en détention de suspects ou d'accusés, même lorsque certains éléments donnent à penser que la personne concernée a subi des tortures. Il s'avère que le système judiciaire russe n'est actuellement pas en mesure de remplir son rôle en réagissant efficacement aux allégations de torture. Malgré les réformes législatives et les programmes de formation des magistrats, un grand nombre de juges ne parviennent pas à exercer les pouvoirs qui leur sont conférés, du fait soit de la pression politique exercée par le bureau du procureur, soit d'une incapacité de leur part à modifier leurs pratiques.
L'absence de relevé précis par la police des données relatives à la garde à vue, la personne arrêtée pouvant ainsi passer plus de quarante-huit heures ou même plus de soixante-douze heures en détention avant d'être présentée à un juge, affaiblit également la valeur de la garantie constituée par l'examen judiciaire de l'arrestation dans les plus brefs délais. De ce fait, les détenus peuvent subir des mauvais traitements pendant une durée plus longue ; de plus, les marques éventuelles laissées par ces mauvais traitements ont le temps de s'estomper. L'arrestation administrative constitue un autre moyen permettant d'étendre artificiellement le délai de quarante-huit heures.
Alexeï Doudine a été arrêté le 15 mars 2004 à son domicile, à Ekaterinbourg, par des agents du Bureau des opérations d'enquête (ORB), et a été emmené au commissariat du quartier Lénine pour y être interrogé au sujet d'un enlèvement et d'un meurtre qui avaient eu lieu en ville. Il a ensuite été incarcéré à l'IVS de la rue Frounzé.
Selon le récit d'Alexeï Doudine à Amnesty International, cet homme a été transféré tous les jours, pendant deux semaines, de l'IVS au commissariat du quartier Lénine, pour y être interrogé par des agents de l'ORB et des policiers dans un bureau du dernier étage, où des tortures lui ont été infligées pour lui faire
«avouer»
le crime en question. Il a également été transféré à l'IK-2, où il s'est tailladé le ventre pour protester contre l'isolement cellulaire qui lui était imposé.
Alexeï Doudine aurait dû pouvoir consulter un avocat et contacter sa famille dès les premiers instants de sa détention. Mais deux semaines se sont écoulées sans qu'il puisse consulter un avocat et sa famille n'a été autorisée à voir le détenu qu'au bout de six mois, après qu'un autre homme, semble-t-il, eut été contraint d'
«avouer»
le crime.
Alexeï Doudine aurait dû pouvoir comparaître devant un juge et s'élever contre le traitement qu'on lui infligeait dans un délai de deux jours suivant son arrestation. Cela n'a pas été le cas. Lorsque le dossier de l'affaire a été mis à sa disposition, Alexeï Doudine a remarqué que les données avaient été falsifiées, la date d'arrestation retenue étant celle du 26 mars 2004, soit onze jours après la véritable date. Lorsqu'il a fait part à un juge du traitement dont il était victime, celui-ci n'a pas suspendu la procédure ni ordonné une enquête au sujet de sa plainte et lui a simplement demandé de
«déposer plainte par écrit».
Amnesty International a également été informée d'une affaire dans laquelle le tribunal a statué sur la légalité de la détention de deux hommes sans que ces derniers, qui se trouvaient pourtant en garde à vue à ce moment-là, aient été assignés à comparaître devant le tribunal. Les deux hommes se sont simplement vu remettre un exemplaire de la décision du tribunal.
Le droit d'être traduit devant un juge assure au détenu la possibilité, non seulement de bénéficier d'un examen judiciaire de son arrestation, mais également de porter plainte en cas de mauvais traitements ; cette garantie efficace est cependant amoindrie, elle aussi, si le détenu court le risque de subir des tortures et des mauvais traitements supplémentaires par représailles à sa plainte. Ce problème est particulièrement sensible lorsque, au moment de la première comparution du détenu devant une autorité judiciaire, l'avocat qui l'assiste est désigné par le gouvernement, et non engagé par la famille. Souvent, il faut attendre que le détenu ait été inculpé, puis transféré dans un SIZO, pour que sa famille puisse recourir aux services d'un avocat indépendant et que le détenu soit davantage en état de s'exprimer en ce qui concerne les tortures ou autres mauvais traitements subis au cours de sa garde à vue. Légalement, les détenus peuvent être maintenus en détention sans inculpation dans les locaux de la police pour une durée maximale de dix jours avant d'être transférés dans un SIZO. Il arrive même que des personnes détenues dans un SIZO craignent, si elles portent plainte ou reviennent sur leurs «aveux», d'être remises aux mains de la police qui leur infligerait par représailles des tortures et autres mauvais traitements ; Amnesty International a eu connaissance de cas de ce type.
Les lacunes des enquêtes
Le parquet est l'organe chargé des enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements infligés durant la garde à vue. Il travaille en collaboration avec des policiers du service spécial du Département de la sécurité intérieure, chargés de recenser les infractions commises par leurs pairs. Comme nous l'avons indiqué plus haut (p. $ et $), un certain nombre d'enquêtes ayant entraîné des poursuites ont été effectuées sur des cas de torture, et certaines ont débouché sur une condamnation. Toutefois, les nombreuses recherches effectuées par des groupes de défense des droits humains révèlent que le parquet se montre constamment incapable d'offrir une voie de recours efficace contre les violations de toute une série de droits garantis par la Constitution, ainsi que par les traités relatifs aux droits humains auxquels la Russie est partie. On constate cette carence dans le cas des actes de torture et de mauvais traitements imputables à des policiers.
Dans de tels cas, le parquet refuse souvent d'examiner les allégations relatives à de graves sévices ou effectue des enquêtes superficielles qui ne débouchent pas sur des poursuites contre les responsables de ces agissements. Selon des ONG russes,
«les enquêtes officielles n'ont établi les faits et l'identité des auteurs que dans 20 des 76 cas de torture pouvant emporter la conviction (étayés par des certificats médicaux et d'autres éléments confirmant les assertions du plaignant) recensés par des groupes de défense des droits humains dans
[un certain nombre de]
régions en 2002. Les faits ont été établis à l'issue d'enquêtes officielles dans 11 cas sur 154 en 2003, dans 47 cas sur 199 en 2004, et dans 33 cas sur 114 en 2005(38).»
Les autorités russes reconnaissent elles-mêmes que peu de condamnations sont prononcées à la suite d'enquêtes sur des allégations de torture. Elles estiment cependant que le faible taux de condamnation reflète le petit nombre de violations plutôt que l'insuffisance des enquêtes(39).
L'un des problèmes est structurel : le parquet est responsable des enquêtes et des poursuites en cas de crime grave, et doit également contrôler la légalité des actes des agents de l'État. Ce rôle double signifie que les investigations sur des allégations de torture diligentées par un seul et même service du parquet, également chargé de l'enquête au cours de laquelle les actes de torture auraient été commis, ne répondent pas aux critères d'indépendance et d'impartialité. C'est ainsi que les transfèrements de détenus des SIZO vers les SIZO temporaires (centres de détention au secret pour enquête, dits aussi PFIRSI) sont effectués à la demande du parquet et avec son autorisation. Le parquet ne procure donc pas une voie de recours efficace aux personnes qui ont été torturées dans les PFIRSI.
Dans plusieurs arrêts rendus contre la Russie au cours de l'année écoulée, la Cour européenne des droits de l'homme a mis en avant de graves carences dans la suite donnée par le parquet aux allégations de torture pendant la garde à vue. Par exemple, dans l'arrêt
Mikheïev c. Russie,
la Cour a fait observer que, pour être efficace, une enquête devait être ouverte sans délai, approfondie et indépendante. Elle a constaté dans le cas qui lui était soumis des
«défaillances très graves
[…]
particulièrement au cours des investigations»
et a conclu que l'enquête n'avait pas été
«appropriée ni suffisamment efficace».
Alexeï Mikheïev
(ci-contre),
arrêté en septembre 1998, a été torturé par des policiers de Nijni Novgorod qui voulaient le contraindre à avouer un crime qui n'avait jamais été commis. Cet homme s'est jeté par la fenêtre du poste de police pour échapper à de nouveaux sévices et s'est fracturé la colonne vertébrale. L'information judiciaire relative aux actes de torture et aux mauvais traitements infligés à cet homme a été ouverte et close plus de 20 fois. Le procureur adjoint régional chargé des investigations sur les actes de torture avait également mené l'enquête sur l'affaire criminelle dans le cadre de laquelle Alexeï Mikheïev avait été arrêté ; qui plus est, il semble n'avoir pris aucune mesure quand ce dernier s'est plaint d'avoir été torturé.
Lorsque des personnes écrivent au procureur général pour dénoncer des actes de torture dont ils ont été victimes et qui n'ont donné lieu à aucune initiative du parquet régional, les services du procureur général se contentent le plus souvent de renvoyer la plainte à ce même parquet régional. Dans l'affaire
Menecheva c. Russie
soumise à la Cour européenne des droits de l'homme, la requérante, une jeune femme, s'est plainte de faits survenus en 1999 : elle avait alors été placée en détention administrative, interrogée à titre de témoin, et, pendant cette période de détention, battue et menacée de viol. La Cour a relevé des lacunes graves dans l'enquête sur la détention illégale et les mauvais traitements infligés à cette femme, qui n'a été ouverte que quatre ans après les faits, lorsque l'affaire a été portée à l'attention des autorités locales à la suite de la requête adressée à la juridiction européenne. La requérante avait écrit aux services du procureur de Rostov, qui avaient transmis sa plainte au parquet local. Le fonctionnaire de ce service qui se trouvait au poste de police le jour où elle a été arrêtée avait pris la décision de ne pas ouvrir d'enquête(40). Il existe toutefois des exceptions : par exemple, dans une affaire qui a eu un grand retentissement, celle des brutalités policières massives commises en décembre 2004 à Blagovechtchensk, dans la république du Bachkortostan, les services du procureur général ont dès le début pris le contrôle des investigations, car il était évident que le parquet local ne mènerait pas une véritable enquête(41). En 2005, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) a formulé une opinion relative au parquet en Russie dans laquelle elle déplorait que cet organe soit trop important et puissant, qu'il exerce des fonctions revenant à d'autres organes de l'État, qu'il manque de transparence, et qu'il soit vulnérable à des ingérences politiques. La commission a conclu que l'institution du parquet devait faire l'objet d'une réforme de grande ampleur en vue de redistribuer nombre de ses fonctions aux tribunaux ou au médiateur(42).
Des organisations de défense des droits humains ont commencé à se tourner vers les tribunaux pour dénoncer l'incapacité du parquet à diligenter des enquêtes efficaces sur les allégations de détention arbitraire et de torture. Ces démarches sont parfois couronnées de succès ; toutefois, de tels résultats ne garantissent pas que le parquet va reprendre ses enquêtes d'une manière plus efficace.
La peur des représailles
Les enquêtes sur des actes de torture sont plus rares quand les plaignants risquent d'être l'objet de représailles. Amnesty International a recueilli des informations sur des cas préoccupants dans lesquels des personnes qui sollicitaient une réparation pour des actes de torture ou des mauvais traitements devant des tribunaux russes ou devant la Cour européenne des droits de l'homme avaient été la cible de représailles. Des avocats indépendants qui assistaient des victimes présumées de torture ont également été l'objet de pressions.
Le 27 juin 2005, plus de 500 prisonniers se seraient mutilés eux-mêmes dans une colonie pénitentiaire de Lgov, dans la région de Koursk, pour protester contre leurs conditions de détention et les passages à tabac. Les plaintes des prisonniers n'ayant pas été transmises au parquet par l'administration pénitentiaire, ceux-ci se sont tailladé les bras, le ventre et le cou avec des lames de rasoir, et ils ont avalé des objets métalliques ou se les sont enfoncés dans le corps à titre de protestation.
Le 4 juillet 2005, le directeur de la prison et deux de ses adjoints auraient été démis de leurs fonctions en attendant les résultats d'une enquête officielle. Toutefois, deux hommes au moins qui avaient adressé des plaintes aux autorités russes et à la Cour européenne des droits de l'homme auraient été victimes d'intimidation et menacés de torture.
Selon des informations reçues par Amnesty International, les autorités locales auraient entravé l'enquête sur les brutalités policières massives commises à Blagovechtchensk, dans la république du Bachkortostan, notamment en intimidant les victimes.
Le procureur de district aurait refusé pendant plus de deux mois de faire pratiquer un examen médical des victimes, et il aurait créé des difficultés aux victimes qui ont tenté de se faire examiner par un médecin indépendant au Bachkortostan. Selon certaines sources, des pressions ont été exercées sur des victimes pour qu'elles retirent leurs plaintes. Le journal local,
Zerkalo
, aurait été fermé après que l'équipe de rédaction a refusé de céder au propriétaire qui exigeait qu'elle cesse d'évoquer les événements de Blagovechtchensk. Un homme qui avait formé un recours contre les autorités parce que son fils aurait été détenu de façon arbitraire et aurait subi des mauvais traitements aurait perdu son emploi dans le secteur public. Bien que plusieurs centaines de personnes aient été victimes des brutalités policières, elles ne sont guère qu'une trentaine à avoir déposé une plainte(43).
Amnesty International constate également avec inquiétude que le parquet a fait obstacle au droit à l'assistance juridique dans des affaires où les avocats, dans l'exercice de leur fonction, avaient déposé des plaintes au nom de leurs clients qui affirmaient avoir été torturés ou maltraités. L'article 56 du Code de procédure pénale dispose, en son alinéa 3.2, qu'un
«avocat ou le défenseur d'un suspect, accusé
[ne peut être entendu en qualité de témoin]
sur des faits dont il a eu connaissance à l'occasion d'une demande d'assistance juridique ou dans le cadre de son intervention au titre de l'assistance juridique.»
Cette disposition est toutefois utilisée pour écarter les avocats de certains dossiers.
En novembre 2005, en Kabardino-Balkarie, trois avocats qui assuraient la défense de quatre jeunes hommes (placés en détention après l'opération menée par des hommes armés à Naltchik en octobre 2005) ont été dessaisis. Parmi eux figurait Irina Komissarova qui assistait Rassoul Koudaïev, lequel aurait été torturé en octobre 2005 durant sa détention dans les locaux du Service régional de lutte contre le crime organisé (RUBOP) à Naltchik. Les avocats ont été écartés du dossier car, ayant déposé des plaintes au nom de leurs clients qui affirmaient avoir été torturés et maltraités, ils avaient été convoqués par le parquet aux fins d'interrogatoire à titre de témoins, au sujet de ces plaintes. Le parquet a considéré qu'ayant été interrogés comme
«témoins»
dans la procédure pénale engagée par leurs clients, ils ne pouvaient plus assumer les fonctions de défenseurs de ces personnes ; il a donc ordonné la désignation de nouveaux avocats. Le ministère de l'Intérieur (MVD) de la république de Kabardino-Balkarie a engagé par la suite une procédure civile en diffamation contre Irina Komissarova. Il a affirmé que certaines allégations attribuées à cette avocate par un article de presse, selon lesquelles son client avait été torturé, étaient mensongères et portaient atteinte à la réputation professionnelle du ministère. Par la suite, cette procédure a été abandonnée.
La faiblesse des mécanismes nationaux de surveillance préventive
Les organes nationaux qui effectuent des visites de surveillance dans les locaux de garde à vue (IVS) et de détention provisoire (SIZO) n'ont jusqu'à présent pas réussi à empêcher le recours à la torture en Russie ni à protéger les détenus. L'organe national habilité à effectuer des visites sans préavis dans ces lieux de détention et qui s'acquitte effectivement de cette tâche est le parquet. Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, il ne peut être considéré comme un mécanisme indépendant des organes d'application des lois ni du pouvoir exécutif, et son efficacité en matière de prévention de la torture est donc discutable. Les médiateurs fédéraux et régionaux, qui effectuent également des visites, sont plus indépendants, mais ils ont moins de pouvoir. Quant aux ONG qui visitent les centres de détention, elles n'ont officiellement aucun pouvoir.
Un projet de loi visant à renforcer la surveillance de tous les lieux de détention, intitulé
«Du contrôle public du respect des droits humains dans les lieux de détention et de l'aide apportée par des organisations publiques au fonctionnement de ces institutions(44)»,
a été adopté en première lecture en septembre 2003 par la Douma d'État. La seconde lecture a toutefois été reportée à deux reprises. À la connaissance d'Amnesty International, il n'existe aucun motif officiel justifiant ce retard.
La visite des centres de détention provisoire
Les centres de détention provisoire (SIZO) dépendent du ministère de la Justice. Les dispositions légales permettant à différents organismes de les visiter sont énoncées dans le Code pénal relatif à l'exécution des peines et dans la loi fédérale intitulée
«Des institutions et organes assurant l'exécution des peines d'emprisonnement dans le système de justice pénale»,
qui dresse la liste des organes autorisés à visiter les colonies pénitentiaires et les centres de détention provisoire sans avoir à solliciter une autorisation préalable(45). Des visites sont régulièrement effectuées par des agents des services du parquet fédéral et régional et des médiateurs fédéraux et régionaux, et aussi par des membres des commissions publiques de surveillance mises en place par le ministère de la Justice.
Le parquet est censé effectuer des visites les jours ouvrables, mais celles-ci sont souvent de pure forme et elles ont rarement lieu en dehors des heures de bureau. Les médiateurs fédéraux et régionaux semblent effectuer des visites moins prévisibles, notamment pendant le week-end. Ils peuvent évoquer des cas individuels et permettre aux détenus d'avoir accès à leur dossier, mais ils n'ont que des moyens de contrainte limités et leur activité consiste essentiellement à soumettre les cas individuels et les problèmes au parquet et à publier des rapports. Les commissions publiques de surveillance instituées en août 2003 par un décret du ministère de la Justice seraient actives dans environ 30 p. cent des régions. Formées de représentants de la société civile, elles sont habilitées à visiter les SIZO et les colonies pénitentiaires, mais, pas plus que les médiateurs, elles n'ont de pouvoir de contrainte.
Les journalistes et d'autres personnes, dont les membres d'ONG indépendantes, ont le droit de visiter les SIZO et les colonies pénitentiaires uniquement après avoir obtenu l'autorisation spéciale de la direction de l'établissement concerné ; tout programme de visite dépend donc du bon vouloir de l'administration(46). Les chambres publiques régionales, comme celle de la république de Mordovie, peuvent également effectuer des visites dans les établissements pénitentiaires.
Les visites des locaux de garde à vue
Les locaux de garde à vue sont les plus fermés à un examen extérieur indépendant, bien que certains organes soient autorisés à les visiter. Aucun document n'en dresse la liste ; ce pouvoir est conféré par différentes lois fédérales qui traitent de l'autorité de chacun d'entre eux. Les représentants du parquet peuvent effectuer des visites sans préavis et avoir accès aux documents. Ils peuvent également interroger les détenus pour évaluer la légalité des actes des agents de l'État(47). Les députés de la Douma d'État ont eux aussi le droit de visiter les locaux de garde à vue sans restriction(48), mais, selon Valeri Borchtchev, ancien député à la Douma, le nombre de parlementaires qui effectuent ces visites a diminué ces dernières années.
Le médiateur fédéral est autorisé à visiter sans restriction tous les établissements officiels, y compris les locaux de garde à vue, et à demander la communication de documents en vue d'enquêter sur les plaintes reçues(49). De nombreux médiateurs régionaux effectuent également des visites dans les locaux de garde à vue en fonction des dispositions des lois régionales instituant leur fonction. Ces visites semblent toutefois se centrer souvent sur les conditions de détention qui, dans certains cas, ont été décrites comme
«proches de la torture(50)»
. Dans la pratique, pour être en mesure d'effectuer ces visites, les médiateurs doivent entretenir de bonnes relations de travail avec les responsables de l'application des lois et avoir une visée très vaste plutôt qu'exclusivement limitée à des cas individuels. Tout ceci limite la capacité, voire la volonté, d'intervention des médiateurs.
Certaines ONG effectuent des visites dans les locaux de garde à vue, mais sur la base d'accords bilatéraux avec les autorités locales ; ces visites sont annoncées au préalable et les accords peuvent être dénoncés(51). Il n'existe pas d'organe équivalent aux commissions publiques de surveillance mises en place par le ministère de la Justice pour les visites des SIZO et des colonies pénitentiaires.
Les entraves à l'action des mécanismes internationaux de surveillance préventive
Au niveau international, les autorités russes ne coopèrent pas sans réserve avec le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et avec le Comité contre la torture ; par ailleurs, loin d'avoir ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, qui prévoit la création d'un mécanisme international de surveillance et la mise en place d'un mécanisme national indépendant, elles ne l'ont même pas signé.
En 1995, le rapporteur spécial sur la torture a visité à l'invitation du gouvernement russe des locaux de garde à vue et des centres de détention provisoire ainsi que des colonies pénitentiaires, à Moscou et Saint-Pétersbourg(52). Toutefois, bien qu'il ait sollicité en 2000 une nouvelle invitation à se rendre dans la Fédération de Russie, et plus particulièrement en république de Tchétchénie, il n'a pas eu à ce jour la possibilité d'effectuer une deuxième visite dans le pays. Le rapporteur spécial devait se rendre en Russie en octobre 2006, mais cette visite a été ajournée à la dernière minute, les autorités russes n'ayant pas accepté son mandat, «et particulièrement la possibilité d'effectuer des visites sans préavis et de s'entretenir en privé avec les détenus(53)». Étant donné que la Russie avait mentionné dans son engagement, lorsqu'elle a fait acte de candidature au Conseil des droits de l'homme en mai 2006, la «coopération active» avec les procédures spéciales des Nations unies et la programmation de la visite du rapporteur spécial sur la torture, le refus des autorités d'accepter le mandat du rapporteur est extrêmement décevant.
En 1998, année où elle a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Russie s'était engagée à coopérer avec le CPT, notamment en lui accordant l'accès à tous les locaux relevant de sa juridiction dans lesquels se trouvaient des personnes privées de liberté. Le CPT a effectué depuis cette date 13 missions en Russie au cours desquelles il s'est penché, entre autres, sur la torture et les mauvais traitements pendant la garde à vue, et il a publié des rapports et formulé des recommandations aux autorités russes à la suite de chacune de ses visites. Toutefois, au moment de la rédaction du présent rapport, la Russie n'avait pas autorisé la publication de 12 des 13 rapports du CPT. La Russie est le seul pays du Conseil de l'Europe qui n'autorise pas régulièrement la publication des rapports du CPT. Certes, elle n'est pas tenue de le faire ; mais les États parties à la Convention en ont fait une pratique établie. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire ont demandé à maintes reprises à la Russie d'autoriser la publication des rapports du CPT. Qui plus est, bien que la Russie ait généralement autorisé le CPT à visiter les lieux où sont retenues les personnes privées de liberté, sa coopération avec cet organe est entachée de manquements graves s'agissant du refus d'accès aux centres de détention en Tchétchénie(54).
Recommandations aux autorités russes
Le gouvernement doit prendre immédiatement des mesures fermes pour faire savoir à la police que la torture et les mauvais traitements ne seront pas tolérés.
Les autorités russes doivent respecter leurs obligations au regard des traités internationaux relatifs aux droits humains en protégeant les droits des détenus de ne pas être torturés ni maltraités, notamment en leur permettant d'être assistés d'un avocat à tous les stades de l'enquête, de consulter le médecin de leur choix, de faire notifier leur détention à leur famille, et d'être présentés sans délai à un juge.
Le gouvernement doit coopérer sans réserve avec les mécanismes internationaux contre la torture : en autorisant immédiatement la publication des rapports et des recommandations du CPT, et en facilitant sans délai la visite du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture.
Le gouvernement doit signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et mettre en place un mécanisme permettant à des enquêteurs impartiaux et crédibles de visiter sans préavis tous les lieux de détention, y compris les locaux de garde à vue et les centres de détention provisoire. Les conclusions de ces visites doivent être rendues publiques.
Le ministère de la Justice doit mettre un terme sans délai à la pratique consistant à détenir des suspects et des accusés dans des lieux où ils sont en contact avec des condamnés.
Le gouvernement doit veiller sans délai à la fermeture de tous les centres de détention non officiels du Caucase du Nord.
Les policiers doivent disposer des moyens techniques et des compétences professionnelles leur permettant d'exercer leurs fonctions. La formation des policiers doit comporter un volet obligatoire relatif aux droits humains.
Conformément aux obligations de la Russie découlant des articles 2, 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, le parquet général doit élaborer des normes en vue de garantir l'ouverture sans délai d'enquêtes indépendantes, efficaces et approfondies et il doit veiller à ce que les procureurs reçoivent une formation sur la manière d'enquêter sur les allégations de torture.
********
Notes
:
(1) UILDRIKS Niels & VAN REENEN Piet,
Policing post-communist societies: Police-public violence, democratic policing and human rights
, Intersentia, 2003.
(2) Quatrième rapport périodique de la Russie au Comité des Nations Unies contre la torture, doc. ONU CAT/C/55/Add.11, 8 avril 2005, disponible sur
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats37.htm
, § 129.
(3) Ibid., § 74.
(4) Néanmoins, comme plusieurs articles du Code pénal sont utilisés dans les affaires de torture, il n'existe pas de statistiques claires ni exhaustives sur le nombre d'enquêtes et d'inculpations dans ce type d'affaires.
(5) Du russe
«Kamera predvaritelnogo zakliucheniya»
, qui signifie
«cellule de détention préliminaire»
.
(6) Du russe
«Izolyator vremennogo soderjaniya»
, qui signifie
«centre d'isolement temporaire»
.
(7) Du russe
«Sledstvennii izoliator»
, qui signifie
«centre d'isolement pendant l'instruction»
.
(8) Contre-rapport des ONG russes au Comité contre la torture :
Russian NGO Shadow Report on the Observance of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by the Russian Federation for the period from 2001 to 2005
, mai 2006, disponible (en anglais uniquement) sur
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats37.htm
, § 12-24.
(9) Voir par exemple l'Action urgente 312/04,
Craintes de torture / mauvais traitements. Fédération de Russie. Viktor Knaus (h), 15 ans
(index AI : EUR 46/061/2004).
(10)
http://www.hro.org/editions/demos/2006/03/02.php
(en russe uniquement)
(11) Vladimir Loukine, rapport d'activités 2005 du médiateur parlementaire chargé des droits humains, disponible (en russe uniquement) sur
http://www.ombudsmanrf.ru/doc/ezdoc/05.shtml#e
.
(12) UILDRIKS Niels & VAN REENEN Piet,
Policing post-communist societies: Police-public violence, democratic policing and human rights
, Intersentia, 2003, p. 49.
(13) Site du ministère de l'Intérieur (en russe uniquement)
http://www.mvdinform.ru/stats/3998/
(14) UILDRIKS Niels & VAN REENEN Piet, op. cit, p. 68
(15) Vladimir Loukine, 2005.
(16) Le 26 octobre 2005, la station de radio
Ekho Moskvy
a rapporté des propos de Rachid Nourgaliev dans lesquels il affirmait que des preuves étaient fabriquées de toutes pièces dans de nombreuses informations judiciaires en Russie et qualifiait la situation dans les postes de polices locaux de
«catastrophique»
. Voir
http://www.echo.msk.ru/news/275446.html
(en russe uniquement).
(17)
http://www.mvdinform.ru/about/press/4415/#а02
, citant un article de
RIA Novosti
, 23 octobre 2006.
(18) Décret n°79 du ministère de l'Intérieur, 14 février 2006.
(19)
Les normes du CPT. Chapitres des rapports généraux du CPT consacrés à des questions de fond.
CPT/inf/E(2002) 1, Rev. 2006, disponible sur le site
http://www.cpt.coe.int/fr/documents/fra-standards-scr.pdf
p. 6-16.
(20) Par exemple, les condamnations dans les cas de torture et de mauvais traitements infligés à Alexeï Mikheïev ou à Zelimkhan Mourdalov, et des brutalités policières massives survenues à Blagovechtchensk, au Bachkortostan (voir p. 18).
(21) Quatrième rapport périodique de la Fédération de Russie au Comité contre la torture, § 34.
(22)
Programme en 12 points d'Amnesty International pour la prévention des actes de torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par des agents de l'État
(index AI : ACT 40/001/2005)
(23) Pour de plus amples informations sur les sujets de préoccupation d'Amnesty International à propos de la torture dans le Caucase du Nord, voir
Fédération de Russie (République tchétchène). Quelle
«normalisation»
et pour qui ?
(index AI : EUR 46/027/2004) ;
Fédération de Russie : Il est dangereux de parler. Attaques visant les défenseurs des droits humains dans le contexte du conflit armé en Tchétchénie
(index AI : EUR 46/059/2005) ;
Russie. Des exactions qui perdurent et pas de justice en vue
(index AI : EUR 46/029/2005) ;
Fédération de Russie. Actes de torture, «disparitions» et allégations de procès iniques dans le nord du Caucase
(index AI : EUR 46/039/2005).
(24)
Understanding Policing: A resource for Human rights activists
, Anneke Osse, Amnesty International Pays-Bas, 2006, p. 175
(25) Contre-rapport des ONG russes au Comité contre la torture :
Russian NGO Shadow Report on the Observance of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by the Russian Federation for the period from 2001 to 2005
, mai 2006, disponible (en anglais uniquement) sur
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats37.htm
, § 11.13-11.15
(26) Anneke Osse, p. 176
(27) Vladimir Loukine, 2005
(28) Extrait du 2e rapport général d'activités du CPT [CPT/Inf (92) 3], § 36,
http://www.cpt.coe.int/fr/documents/fra-standards-scr.pdf
(29) Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 5-3.
(30) Indications données par un cadre de l'un des établissements de formation du ministère de l'Intérieur à un délégué d'Amnesty International, 29 juin 2006.
(31) Indication donnée par un cadre haut placé d'un des établissements de formation du ministère de l'Intérieur.
(32) Indications données par un cadre haut placé d'un des établissements de formation du ministère de l'Intérieur à un délégué d'Amnesty International, 29 juin 2006.
(33) Pour en savoir plus, voir
Russie. Communication complémentaire d'Amnesty International adressée au Comité des Nations unies contre la torture
(index AI : EUR 46/039/2006), p. 3.
(34) Initiales des termes russes
«Pomechtcheniya, founktsionnirouyouchie v rejime sledstvennykh izoliatorov»
, c'est-à-dire
«locaux faisant office d'isolateurs pour les enquêtes»
. Ils ont été institués en vertu du décret (Prikaz) du ministère de la Justice de 1997 amplifiant la loi fédérale N73-FZ du 15 juin 1996.
(35) En vertu de l'article 51 de la Constitution de la Fédération de Russie.
(36) E/CN.4/2003/68, § 26-g
(37) Rapport de vérification du respect des droits humains dans les centres de détention provisoire de régions de la Fédération de Russie,
http://www.ombudsmanrf.ru/doc/vistup8/k20_10_06.shtml
(38) Contre-rapport des ONG russes au Comité contre la torture :
Russian NGO Shadow Report on the Observance of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by the Russian Federation for the period from 2001 to 2005
, mai 2006, disponible (en anglais uniquement) sur
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats37.htm
, § 12-24.
(39) Quatrième rapport périodique de la Fédération de Russie au Comité contre la torture, § 131.
(40)
Menecheva
c.
Russie
(requête n° 59261/00), 9 mars 2006.
(41) Voir le document publié par Amnesty International et intitulé
Concerns in Europe and Central Asia: July-December 2004
(index AI : EUR 01/002/2005).
(42) Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise).
Opinion on the Federal Law on the Prokuratura (Prosecutor's office) of the Russian Federation
, adoptée par la Commission lors de sa 63e session plénière (Venise, 10-11 Juin 2005), Strasbourg, 13 juin 2005. CDL-AD(2005)014, Opinion No. 340/2005
(43) Un seul policier – un agent local d'un grade inférieur – a été reconnu coupable à la suite de ces événements. Il a été condamné en septembre 2005 à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis pour
«abus d'autorité»
au cours de l'opération. Une procédure contre sept autres policiers était en instance au moment de la rédaction du présent document en novembre 2006. Voir
Concerns in Europe and Central Asia January – June 2006
(index AI : EUR 01/017/2006).
(44) Le texte du projet de loi en russe peut être consulté sur le site
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf
(45) Article 24-1 du Code pénal relatif à l'exécution des peines et article 38 de la loi fédérale
«Des institutions et organes assurant l'exécution des peines d'emprisonnement dans le système de justice pénale»
, 21.07.93. N 5473-I, modifiée le 8 décembre 2003.
(46) Article 24-3 du Code pénal relatif à l'exécution des peines.
(47) Article 22-1 de la loi fédérale
«Du parquet»
.
(48) Article 5-2 de la loi fédérale
«Du statut des députés à la Douma d'État»
, 5 juillet 1999, N 133-FZ, modifiée le 9 mai 2005, disponible sur le site
http://www.duma.gov.ru/
(49) Article 23-1 et 2 de la loi fédérale constitutionnelle
«Du médiateur pour les droits humains dans la Fédération de Russie»
, N 1-FKZ, 26 février 1997.
(50) Voir, par exemple, le rapport du médiateur de la région de Perm
«Région de Perm : des violations des droits des citoyens dans les IVS du ministère de l'Intérieur de Berezinski et Solikamski»
, rédigé à la suite d'une visite dans ces établissements le 27 juin 2006, consulté sur le site
http://www.ombu.ru
, le 24 octobre 2006.
(51) Par exemple le Centre de défense des droits humains de la région de Perm, ou le Comité contre la torture de Nijni Novgorod.
(52) Document ONU E/CN.4/1995/34/Add.1.
(53) «Special Rapporteur on torture regrets postponement of visit to Russian Federation», 4 octobre 2006,
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/4FBC8B4AABF40CDFC12571FD003E28AB?opendocument
(54) Voir les déclarations publiques du CPT en date du 10 juillet 2001 et du 10 juillet 2003, et le communiqué de presse du 9 mai 2006, disponibles sur le site
http://www.cpt.coe.int/en/states/rus.htm
.
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